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26/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19380C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 mai 2005, 19380C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle:19380C Inscrit le 25 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2005 Recours formé par XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 24 janvier 2005 no 18749 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 fév...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle:19380C Inscrit le 25 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2005 Recours formé par XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 24 janvier 2005 no 18749 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 février 2005 par Maître Adrian Sedlo, avocat à la Cour, au nom de XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 24 janvier 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’appelant contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 septembre 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 10 mars 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 12 mai 2005 et Maître Adrian Sedlo ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Maître Adrian Sedlo, avocat à la Cour, a déposé le 25 février 2005 au greffe de la Cour administrative au nom de XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 24 janvier 2005 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’actuel appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 septembre 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant sollicite le bénéfice du statut de réfugié politique dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment les agressions concrètes à son encontre « par des individus de sa propre communauté » qui lui reprochaient d’acheter les marchandises de son commerce en Serbie. Il estime que l’impuissance des forces de l’ONU en rapport avec une protection efficace est établie par les récents rapports de l’UNHCR.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 10 mars 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’actuel appelant, qui a résidé de 1993 à 2000 en Allemagne, est retourné au Kosovo en octobre 2000, où il a connu des problèmes économiques, son ancien employeur refusant de le réintégrer à son poste occupé en 1993 ; que de ce fait il a été obligé de « faire du commerce » avec des clients serbes, ce qui lui a apparemment valu l’inimitié de certains Albanais et qu’il aurait été battu en avril 2004 par trois personnes qui lui reprochaient de faire du commerce avec des Serbes, incident qui l’aurait décidé de quitter le Kosovo.

Le tribunal a retenu à bon droit que cette unique agression, dont les auteurs sont par ailleurs manifestement des membres de la même communauté ethnique que le demandeur, ne saurait être considérée comme persécution du fait de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un certain groupe social ou des opinions politiques de l’actuel appelant ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Il est établi que l’appelant n’a pas recherché la protection des autorités sur place et une fuite interne est également de nature à résoudre ses difficultés à caractère économique.

L’application de la Convention de Genève n’est donc pas indiquée dans le cas d’espèce, de sorte que l’acte d’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 25 février 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 24 janvier 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19380C
Date de la décision : 26/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-26;19380c ?

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