La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19378C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 mai 2005, 19378C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19378C Inscrit le 25 février 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2005 Recours formé par XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 février 2005, no 18865 du rôle)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 fé...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19378C Inscrit le 25 février 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2005 Recours formé par XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 février 2005, no 18865 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 février 2005 par Maître Jeannot Biver, avocat à la Cour, au nom d’XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 2 février 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’appelant contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 14 mars 2005.

Vu le mémoire en réplique, intitulé mémoire en réponse, déposé au greffe de la Cour administrative le 24 mars 2005 par Maître Jeannot Biver, au nom d’XXX.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 12 mai 2005 et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maître Jeannot Biver, avocat à la Cour, a déposé le 25 février 2005 au greffe de la Cour administrative au nom d’XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 2 février 2005 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’actuel appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 août 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève. Le recours en annulation a été déclaré irrecevable.

Par réformation du jugement entrepris et de la décision ministérielle du 20 août 2004, l’appelant sollicite le bénéfice du statut de réfugié politique en faisant notamment valoir que ses difficultés avec les policiers de la place, résultant du fait qu’il a observé un trafic de drogue dans lequel les policiers sont impliqués et s’étant soldé pour lui par une condamnation à un an de prison, ne relèvent pas du droit commun, mais que les craintes et difficultés qui en résultent pour lui doivent entraîner l’application de la Convention de Genève. Il insiste sur le défaut de protection par les autorités sur place, sur l’impossibilité de fuite interne et renvoie à ses pièces qui attestent, contrairement aux affirmations du délégué du Gouvernement, une condamnation pour mise en circulation de stupéfiants Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 14 mars 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance. Il insiste sur la circonstance que le fait d’être condamné à une peine prétendument indue ne correspond à aucun des critères de la Convention de Genève, même si le ministère a pu se méprendre sur le contenu des articles cités dans les pièces versées.

Maître Jeannot Biver a déposé au greffe de la Cour administrative le 24 mars 2005, au nom d’XXX, un mémoire en réplique, intitulé mémoire en réponse, pour insister sur le fait que les pièces versées ne constituent pas des faux, sur l’impossibilité d’une fuite interne et sur la circonstance que l’appelant tombe dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Le ministre a à bon droit mis en doute les déclarations de l’appelant qui a refusé d’attester son identité malgré l’affirmation que son passeport se trouverait en sa possession et qui a donné des dates différentes quant à l’échange de drogue qu’il dit avoir observé.

La Cour suit les premiers juges dans leur démarche consistant à considérer les difficultés de l’actuel appelant avec les agents de police en rapport avec un trafic de drogues et la prétendue condamnation en résultant comme étrangères aux conditions d’application de la Convention de Genève.

La pièce versée en cause n’est pas munie d’une traduction dans une langue officielle du pays et n’entraîne pas la conviction de la Cour, ni quant à son origine, ni quant à son prétendu contenu.

Par adoption des motifs amplement développés par les premiers juges, l’acte d’appel est à déclarer non fondé.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 25 février 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 2 février 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19378C
Date de la décision : 26/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-26;19378c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award