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24/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19339C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 mai 2005, 19339C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19339 C Inscrit le 22 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2005 Recours formé par … et consorts, Bettembourg contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 27 janvier 2005, no 18746 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19339 C Inscrit le 22 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MAI 2005 Recours formé par … et consorts, Bettembourg contre une décision du ministre de la Justice et une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 27 janvier 2005, no 18746 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 février 2005 par Maître Nicolas Decker, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Bosnie-Herzégovine), et de son épouse …, née le … à … (Bosnie-Herzégovine), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs … et …, tous de nationalité bosniaque, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 27 janvier 2005, à la requête des actuels appelants tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2004, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant non fondée, ainsi que d’une décision confirmative prise par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration le 22 septembre 2004 suite à un recours gracieux des demandeurs.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 mars 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Andrée Braun, en remplacement de Maître Nicolas Decker et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement du 27 janvier 2005, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par les époux … et … et consorts contre une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2004 et une décision confirmative sur recours gracieux du ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration du 22 septembre 2004 par lesquelles leurs demandes en obtention du statut de réfugié politique ont été rejetées.

Le jugement a écarté un moyen procédural visant l’annulation de la procédure extracontentieuse alors que, dans la prise de décision, une procédure unique aurait été faite à l’égard des deux demandeurs au lieu de traiter séparément chacun des dossiers.

Au fond, le jugement a retenu les faits articulés à l’appui de la demande d’asile et tenant aux difficultés que les appelants auraient eues en Bosnie-Herzégovine en raison notamment de leur activité politique et de leur appartenance à la religion orthodoxe ne seraient pas de nature à pouvoir justifier le statut de réfugié politique.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 22 février 2005.

Il est conclu à la réformation du jugement et à voir accorder aux appelants le statut de réfugié politique, sinon à voir renvoyer le dossier devant le ministre compétent. Ils soutiennent que le ministre et le tribunal auraient mal apprécié les faits leur soumis alors que ces faits constitueraient des motifs d’asile au sens de la Convention de Genève.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 10 mars 2004. Il est conclu à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence au mémoire du délégué du Gouvernement en première instance.

Un mémoire en réplique a été déposé le 8 avril 2005.

Les appelants soutiennent et critiquent que le dossier administratif ne leur aurait pas été communiqué en sa totalité et, quant au fond développent leurs arguments tendant à établir sur base des pièces du dossier les faits de persécution et les risques courus en raison notamment de l’activité politique que … aurait eue avant son départ du pays.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délais de la loi ;

Considérant que le jugement dont appel a rejeté le recours en retenant que les faits articulés à l’appui de la demande ne constitueraient que l’expression d’un sentiment général des craintes, qu’ils manqueraient de la précision nécessaire et de la dimension personnelle, que par ailleurs il ne serait pas établi que, les menaces évoquées émanant de personnes qui ne revêtent pas le caractère d’agents du pouvoir, que les demandeurs auraient concrètement recherché la protection des autorités en place et que ces autorités n’auraient pu ou voulu la leur accorder, enfin qu’il ne résulterait pas du dossier que les demandeurs d’asile n’auraient pas pu se réfugier dans une autre partie de leur pays ;

Considérant que les appelants versent en instance d’appel des pièces aux termes desquelles … aurait eu des responsabilités politiques au sein de sa section de commune et des pièces dont une lettre de menace et des articles de journaux qui font état de menaces qu’il aurait eues en raison de son attitude hostile aux tenants de la religion musulmane ;

Considérant que les appelants soutiennent en leur mémoire en réplique que l’Etat n’aurait pas versé au dossier une lettre de menace que la famille aurait reçue en septembre 2002 et qui aurait été déposée lors de la procédure administrative sans que le délégué du Gouvernement n’y ait pris attitude ;

qu’il y a dès lors lieu d’inviter le délégué du Gouvernement à verser à la Cour la pièce en question ;

2 Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice président, reçoit l’appel en la forme ;

avant de statuer, invite le délégué du Gouvernement à verser la pièce ci-dessus définie au dossier de la Cour ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience du mardi, 31 mai 2005 ;

réserve les frais.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19339C
Date de la décision : 24/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-24;19339c ?

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