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12/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19688C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 mai 2005, 19688C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19688 C Inscrit le 18 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 14 mars 2005, no 19312 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour admin...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19688 C Inscrit le 18 avril 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 14 mars 2005, no 19312 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 avril 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, au nom d’…, née le … à … (Etat de Serbie et Monténégro) demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 14 mars 2005, à la requête de l’actuelle appelante tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 30 novembre 2004 déclarant manifestement infondée sa demande en obtention du statut de réfugié et de celle confirmative, intervenue sur recours gracieux, du même ministre du 10 janvier 2005.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par jugement du 14 mars 2005, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître d’un recours introduit par … contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 30 novembre 2004 et 10 janvier 2005 qui ont rejeté comme manifestement infondé la demande en obtention de l’asile politique en ce que le recours tendait à la réformation des décisions et a déclaré recevable mais non fondé le même recours en ce qu’il tendait, à titre subsidiaire, à l’annulation des mêmes décisions.

Le tribunal a retenu que le ministre aurait à bon droit considéré la demande d’asile comme non fondée alors que les faits articulés à l’appui de la demande relèveraient de problèmes d’ordre familial et qu’ils ne sauraient rentrer dans les causes d’asile telles que définies par la Convention de Genève.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 18 avril 2005.

Il est conclu au dispositif à la réformation sinon à l’annulation du jugement dont appel, alors que le mandataire, dans la motivation de l’appel reprend les motifs de fait relatifs aux difficultés qui l’opposeraient à son père et conclut à la réformation sinon à l’annulation de la décision.

En son mémoire du 27 avril 2005, le délégué du Gouvernement conclut à voir déclarer l’appel irrecevable comme tardif. A titre subsidiaire et au fond il est conclu à la confirmation du jugement.

Considérant que le jugement dont appel qui date du 14 mars 2005 a été notifié dans les formes de la loi en date du 15 mars 2005 ;

que le délai d’appel fixé par l’article 10 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire étant d’un mois, il a expiré le vendredi 15 avril 2005 de sorte que l’appel intervenu le 18 avril 2005 est irrecevable comme tardif.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelante à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son vice-président, déclare l’appel introduit en date du 18 avril 2004 contre le jugement n°du rôle 19312 du 14 mars 2005 irrecevable ;

condamne la parties appelante aux frais en instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 2


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19688C
Date de la décision : 12/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-12;19688c ?

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