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12/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19657C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 mai 2005, 19657C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19657 C Inscrit le 13 avril 2005

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Audience publique du 12 mai 2005 Recours formé par Madame … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 16 mars 2005, n° 19325 du rôle)

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Vu la requête

d’appel, inscrite sous le numéro 19657C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrativ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19657 C Inscrit le 13 avril 2005

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Audience publique du 12 mai 2005 Recours formé par Madame … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 16 mars 2005, n° 19325 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19657C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 13 avril 2005 par Maître Yvette Ngono Yah, avocat à la Cour, au nom de Madame … née le … à … (Fédération de Bosnie-Herzégovine), de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 16 mars 2005, par lequel il a déclaré non fondé le recours en annulation introduit contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 décembre 2004, par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 26 avril 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Yvette Ngono Yah et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives.

Par requête, inscrite sous le numéro 19325 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 17 février 2005, Madame …a fait introduire un recours tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 13 décembre 2004, par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié.

Par jugement rendu le 16 mars 2005, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours en annulation en la forme et, au fond, l’a déclaré non justifié.

Le tribunal a justifié sa décision en retenant que l’appelante, déclarant être originaire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et avoir quitté ce pays en raison des « persécutions morales, physiques de la part de son époux » et être marquée psychologiquement par les « maltraitances subies par son époux, et non réprimandées par l’autorité judiciaire de son pays », n’a pas établi, ni même allégué des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève. Il a souligné que l’appelante a exclusivement déclaré avoir connu des problèmes personnels avec son ex-mari, avec lequel elle aurait continué d’habiter, mais qui serait alcoolique et qui l’aurait souvent brutalisée, de sorte qu’elle n’aurait plus voulu rester avec lui, mais que faute de travail et de moyens financiers, elle n’aurait pas vu d’issue en restant dans son pays d’origine. Les premiers juges ont conclu de ces déclarations que la demande de l’actuelle appelante ne repose sur aucun des critères de fond tels que définis par la Convention de Genève.

En date du 13 avril 2005, Maître Yvette Ngono Yah, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Madame …, inscrite sous le numéro 19657C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelante reproche simplement aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses conclusions telles qu’exposées en première instance, sans fournir un quelconque moyen de nature à établir l’erreur qui aurait été commise par le tribunal administratif. Il y a encore lieu de noter que la requête d’appel ne contient aucun exposé sommaire des faits, de sorte qu’il y a lieu de poser la question de savoir si la requête d’appel est conforme à l’article 41, paragraphe (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 avril 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il se dégage de l’article 41 (1) de la loi précitée du 21 juin 1999 que « la requête qui porte date, contient : (…) – l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, (…) ».

En l’espèce, il échet de constater que la requête d’appel du 13 avril 2005 sous analyse ne contient ni un exposé sommaire des faits ni un exposé sommaire des moyens invoqués, le mandataire de l’appelante se bornant tout simplement à solliciter la réformation du jugement entrepris sans par un quelconque élément exposer en quoi les premiers juges se seraient trompés quant à leur appréciation des faits leur soumis. Il s’ensuit que la requête d’appel n’est pas conforme aux exigences formulées audit article 41 (1), cette omission étant par ailleurs de nature à violer les droits de la défense de la partie adverse, à savoir l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte qu’elle entraîne l’irrecevabilité de la requête d’appel. Il échet d’ailleurs de constater dans ce contexte qu’il n’appartient pas à la Cour administrative de suppléer à la carence de la partie appelante et de rechercher elle-

même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base des conclusions de la partie appelante.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

déclare irrecevable la requête d’appel du 13 avril 2005 ;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19657C
Date de la décision : 12/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-12;19657c ?

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