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12/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19352C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 mai 2005, 19352C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19352C Inscrit le 23 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX (ci-avant XXX) contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 24 janvier 2005, no 18733 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 février 2005...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19352C Inscrit le 23 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX (ci-avant XXX) contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 24 janvier 2005, no 18733 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 février 2005 par Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 24 janvier 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 10 mars 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 28 avril 2005 et Maître Daniel Baulisch ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, a déposé le 23 février 2005 au greffe de la Cour administrative au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 24 janvier 2005 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève et déclaré son recours en annulation irrecevable.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant réclame le bénéfice du statut de réfugié politique en arguant que les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment les difficultés éprouvées par les membres de sa famille par rapport à des « inconnus » et la situation générale de son pays d’origine. Dans le dispositif de l’acte d’appel, l’appelant reproche encore à la décision déférée un défaut de motivation.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 10 mars 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

La décision ministérielle de refus du 29 juillet 2004 expose in extensis les moyens soulevés par le requérant et les rencontre à la page 2 par une motivation complète sur la situation personnelle du requérant et la situation de son pays.

Le moyen d’un défaut de motivation de la décision ministérielle n’est donc pas fondé.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’actuel appelant n’a pas invoqué des moyens personnels pouvant justifier dans son chef une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève et que, compte tenu de ses appréhensions, une fuite interne était possible.

Les craintes de persécutions de l’appelant en raison de sa confession et de la situation générale tendue dans sa région d’origine traduisent partant un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, ne soient établies.

Par adoption des motifs exhaustivement développés par les premiers juges, l’acte d’appel est à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 23 février 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 24 janvier 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19352C
Date de la décision : 12/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-12;19352c ?

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