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12/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19349C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 mai 2005, 19349C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19349C Inscrit le 23 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 26 janvier 2005, no 18781du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe d...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19349C Inscrit le 23 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 26 janvier 2005, no 18781du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 février 2005 par Maître Pascale Petoud, avocate à la Cour, au nom d’XXX XXX, de nationalité sierra-léonnaise, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 26 janvier 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision de refus du ministre de la Justice du 21 juillet 2004 et une décision confirmative du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 24 septembre 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 10 mars 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 28 avril 2005 et Maître Pascale Petoud ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Maître Pascale Petoud, avocate à la Cour, a déposé le 23 février 2005 au greffe de la Cour administrative au nom d’XXX XXX, de nationalité sierra-léonnaise, demeurant actuellement à L-6210 Consdorf, 3, route de Luxembourg, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 26 janvier 2005 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 21 juillet 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision confirmative du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 24 septembre 2004.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant réclame le bénéfice du statut de réfugié politique en arguant que les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment la situation du village de XXX en Sierra Leone en guerre civile en mars 2002 et les difficultés qu’il a rencontrées avec les rebelles du RUF qui l’ont menacé de mort, tué ses parents, kidnappé sa sœur et brûlé le village.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 10 mars 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que, saisis d’un recours en réformation, leur juridiction est appelée à considérer la situation du pays concerné au moment du prononcé du jugement et non pas au moment de la fuite du requérant et que cette situation a positivement évolué depuis mai 2001.

Le ministre a relevé à bon droit que les affirmations sur la situation personnelle de requérant ne sont appuyées par aucun élément de preuve et que son récit est invraisemblable et par conséquent peu crédible, un trajet en avion de Sierra Leone vers le Grand-Duché en une seule nuit étant impossible.

Par ailleurs, les craintes alléguées par rapport à des « rebelles » ne constituent pas une crainte justifiée au sens de la Convention de Genève et il ne ressort pas du dossier que l’appelant a recherché la protection des autorités sur place.

Les craintes de persécutions invoquées traduisent partant un sentiment général de peur ne tombant pas dans le champ d’application de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 23 février 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 26 janvier 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19349C
Date de la décision : 12/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-12;19349c ?

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