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12/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19337C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 mai 2005, 19337C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19337C Inscrit le 22 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2005 Recours formé par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique contre XXX XXX, XXX Appel (jugement entrepris du 31 janvier 2005, no 18594 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19337C Inscrit le 22 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2005 Recours formé par le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique contre XXX XXX, XXX Appel (jugement entrepris du 31 janvier 2005, no 18594 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 février 2005 par le délégué du Gouvernement auprès des juridictions administratives Jean-Paul Reiter, au nom du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 31 janvier 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de XXX XXX, de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à L-XXX, et accordant le statut de réfugié politique à XXX XXX, par réformation d’une décision du ministre de la Justice du 5 mai 2004, confirmée sur recours gracieux par décision du même ministre à la date du 22 juillet 2004.

Vu le mandat écrit pour interjeter appel délivré le 17 février 2005 au délégué du Gouvernement par le ministre délégué des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu l’information écrite de Maître Frank Wies du 24 février 2005 selon laquelle il n’a plus mandat pour représenter XXX XXX en instance d’appel.

Vu l’information écrite de la part du greffe de la Cour administrative avec avis de réception à l’intimé sur la fixation de l’acte d’appel à l’audience publique de la Cour administrative, dont le destinataire fut avisé le 21 avril 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 28 avril 2005 et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 31 janvier 2005, le tribunal administratif, par réformation d’une décision de refus du ministre de la Justice du 5 mai 2004, confirmée sur recours gracieux par décision du même ministre à la date du 22 juillet 2004, a accordé le statut de réfugié politique à XXX XXX, de nationalité guinéenne, demeurant actuellement à L-XXX.

Les premiers juges ont motivé notamment leur décision par le fait que « l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à constater que le demandeur fait état, de manière cohérente, de difficultés répétées sous forme de poursuites encourues à l’initiative des autorités en place, en raison d’activités déployées dans un contexte politique conflictuel. Si le tribunal peut certes suivre dans son principe le raisonnement du délégué du Gouvernement consistant à soutenir que le fait d’être simple sympathisant d’un parti politique ne saurait être utilement pris en considération dans le cadre d’une demande d’asile, force est cependant de constater que les craintes de persécution invoquées en l’espèce ne sont pas présentées abstraitement, mais fondées sur des événements déjà vécus par le demandeur sous forme de persécutions à caractère politique, de sorte que cet argument de principe laisse d’être pertinent en l’espèce pour être controuvé en fait. Dans la mesure où les éléments fournis au dossier ne sont pour le surplus pas de nature à ébranler utilement la crédibilité du récit du demandeur, il y a partant lieu d’admettre que Monsieur BARRY a établi à suffisance l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son chef en cas de retour dans son pays d’origine. Cette conclusion ne saurait être utilement énervée en l’espèce par le motif de refus basé sur l’existence d’une éventuelle possibilité de protection au Sénégal, étant donné qu’ici encore les développements du demandeur relativement au fait qu’il n’a fait que transiter par ce pays à l’aide d’un passeur, sont a priori crédibles et que les éléments du dossier soumis au tribunal ne sont pas de nature à conforter l’hypothèse d’un éventuel séjour prolongé dans ce pays. » Fort d’un mandat écrit de relever appel délivré à la date du 17 février 2005 par le ministre délégué des Affaires étrangères et de l’Immigration, le délégué du Gouvernement auprès des juridictions administratives Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 22 février 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel au nom du prédit ministre contre le jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 31 janvier 2005.

La partie appelante fait état d’un rapport de la police grand-ducale du 15 février 2005 duquel il ressort qu’en date du 30 mars 2004, XXX XXX a été intercepté en Belgique en possession d’un kilogramme de marihuana destiné au marché luxembourgeois.

Le procès-verbal relève en outre ce qui suit : « Man kann davon ausgehen, dass es sich bei XXX und XXX um Drogenkuriere handelt, die im Auftrag der zur Zeit unter anderem in Luxemburg aktiven, westafrikanischen Drogenmafia arbeiten. Aus Erfahrung kann man mit Bestimmtheit sagen, dass es sich um etwas höher gestellte Kriminelle handelt, da nicht jeder Afrikaner den Auftrag erhält solch grosse Quantitäten Drogen nach Luxemburg zu bringen.

Aus den Ermittlungen geht auf jeden Fall hervor, dass XXX einer von vielen aktiven Täter der Westafrikanischen Drogenmafia ist und eine gehobene Rolle einnimmt.» Le délégué du Gouvernement invoque l’article 33 paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 pour demander la réformation du jugement entrepris.

Maître Frank Wies, avocat à la Cour, a informé la Cour administrative par courrier du 24 février 2005 qu’il n’a plus mandat pour représenter XXX XXX en instance d’appel.

Le greffe de la Cour administrative a adressé à l’intimé une information écrite avec avis de réception sur la fixation de l’acte d’appel à l’audience publique de la Cour administrative, information dont le destinataire fut avisé le 21 avril 2005 et qui, suivant information des services de la poste, n’a pas été retirée jusqu’au 28 avril 2005.

Il résulte des renseignements fournis à la Cour que, suite aux faits cités dans le procès-bal détaillé plus haut, les autorités belges ont sollicité des autorités luxembourgeoises la reprise en charge de XXX XXX et que ce dernier est toujours déclaré à son ancienne adresse à XXX.

Il résulte des informations des services de la poste que XXX XXX n’a retiré ni le courrier lui adressé par le tribunal ni le courrier lui adressé par la Cour.

La notification de l’acte d’appel par les soins du greffe de la Cour est partant régulière, le destinataire s’étant mis lui-même délibérément dans l’impossibilité de connaître le contenu du courrier lui adressé tant par le tribunal que par la Cour.

L’article 33, paragraphe 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 disposant que « le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays » et compte tenu du rapport de la police grand-ducale du 15 février 2005 cité plus haut, l’acte d’appel est à déclarer fondé, l’intimé constituant un danger pour la sécurité du Grand-Duché compte tenu du contenu du rapport de la police grand-ducale du 15 février 2005 précité.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 22 février 2005, le dit fondé et justifié, partant, par réformation du jugement du 31 janvier 2005, déclare la requête en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 5 mai 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique et de la décision confirmative du 22 juillet 2004, déposée par XXX XXX le 24 août 2004 devant le tribunal administratif, non fondée et en déboute, condamne XXX XXX aux dépens des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19337C
Date de la décision : 12/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-12;19337c ?

Source

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