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12/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19335C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 mai 2005, 19335C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19335C Inscrit le 21 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 19 janvier 2005, no 18538 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19335C Inscrit le 21 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour Appel (jugement entrepris du 19 janvier 2005, no 18538 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 février 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom d’XXX XXX, né le 11 juin 1977, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant à L-XXX, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif à la date du 19 janvier 2005, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 mars 2005 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

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Par requête, inscrite sous le numéro 18538 du rôle, déposée le 10 août 2004 au greffe du tribunal administratif, Maître Jos Stoffel, avocat à la Cour, au nom d’XXX XXX, né le 11 juin 1977, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant à L-, a demandé la réformation, sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 29 avril 2004 lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 12 mai 2004 prise sur recours gracieux.

Par jugement rendu à la date du 19 janvier 2005, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation, a reçu le recours subsidiaire en annulation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié et en a débouté le demandeur avec condamnation aux frais.

Maître Nicky Stoffel a déposé le 21 février 2005, au greffe de la Cour administrative, une requête d’appel contre le prédit jugement au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant réitère les moyens soulevés en première instance, et fait valoir qu’il se trouve au Luxembourg depuis 1998, qu’il n’a, depuis son mariage avec une ressortissante américaine, plus été à charge de l’Etat, de sorte qu’il a prouvé à suffisance qu’il dispose d’épargnes personnelles lui permettant de vivre convenablement.

Il reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte du fait qu’il appartient à la minorité des Goranais, pour laquelle aucune sécurité n’est garantie au Kosovo, et à la décision entreprise de violer l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 mars 2005, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

La Cour étant saisie par le dispositif de la requête d’appel se doit de constater qu’à titre principal est demandé l’annulation du jugement du 19 janvier 2005, sans indication du moindre moyen d’annulation à l’encontre du jugement – tel par exemple la composition irrégulière de la chambre du tribunal ou de défaut d’indication dans le jugement des juges et greffier -, de sorte que ce volet de la demande est à déclarer non fondé.

En ordre subsidiaire est réclamé la réformation du jugement du 19 janvier 2005 sans indication de la décision déférée ni précision par rapport à ce que la décision déférée doit subir le sort de l’annulation ou celui de la réformation, de sorte que le volet subsidiaire de la requête d’appel est à déclarer irrecevable pour libellé obscur.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence de la mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 21 février 2005, dit son volet principal en annulation du jugement non fondé et en déboute, déclare irrecevable pour libellé obscur le volet subsidiaire en réformation du jugement, partant, confirme le jugement du 19 janvier 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19335C
Date de la décision : 12/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-12;19335c ?

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