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12/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19334C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 mai 2005, 19334C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19334C Inscrit le 21 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de police des étrangers Appel (jugement entrepris du 17 janvier 2005, no 18410 du rôle)

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Vu l’acte d’a

ppel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 février 2005 par Maître Nicky Stof...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19334C Inscrit le 21 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de police des étrangers Appel (jugement entrepris du 17 janvier 2005, no 18410 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 février 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, née le 3 mai 1977, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de police des étrangers par le tribunal administratif à la date du 17 janvier 2005, à la requête de l’actuelle appelante contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück à la date du 10 mars 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

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Par requête, inscrite sous le numéro 18410 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 15 juillet 2004, Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, née le 3 mai 1977, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant à L-XXX, a demandé la réformation, sinon subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 30 avril 2004 par laquelle l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg lui ont été refusés.

Par jugement rendu à la date du 17 janvier 2005, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours principal en réformation, a reçu le recours subsidiaire en annulation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié, et en a débouté la demanderesse avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 21 février 2005, Maître Nicky Stoffel a relevé appel du prédit jugement au nom de XXX XXX, préqualifiée.

L’appelante reproche aux premiers juges de n’avoir pas admis qu’elle dispose de moyens d’existence personnels pour subvenir légalement, et sans aucune aide étatique, à ses besoins, et fait valoir qu’elle est une personne honnête qui ne demande qu’une autorisation de séjour pour légaliser sa situation et travailler.

Elle reproche encore à la décision ministérielle critiquée de violer l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 mars 2005, la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück demande la confirmation du jugement entrepris.

La Cour étant saisie par le dispositif de la requête d’appel se doit de constater qu’à titre principal est demandé l’annulation du jugement du 17 janvier 2005, sans indication du moindre moyen d’annulation à l’encontre du jugement – tel par exemple la composition irrégulière de la chambre du tribunal ou de défaut d’indication dans le jugement des juges et greffier -, de sorte que ce volet de la demande est à déclarer non fondé.

En ordre subsidiaire est réclamé la réformation du jugement du 17 janvier 2005 sans indication de la décision déférée ni précision par rapport à ce que la décision déférée doit subir le sort de l’annulation ou celui de la réformation, de sorte que le volet subsidiaire de la requête d’appel est à déclarer irrecevable pour libellé obscur.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence de la mandataire de l’appelante à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 21 février 2005, dit son volet principal en annulation du jugement non fondé et en déboute, déclare irrecevable pour libellé obscur le volet subsidiaire en réformation du jugement, partant, confirme le jugement du 17 janvier 2005, condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19334C
Date de la décision : 12/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-12;19334c ?

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