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12/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19317C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 mai 2005, 19317C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19317C Inscrit le 16 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2005 Recours formé par les époux XXX-XXX et consorts, XXX contre les ministres de la Justice et des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 17 janvier 2005, no 18755 du rôle)

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Vu l’acte d’appel dépos...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19317C Inscrit le 16 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2005 Recours formé par les époux XXX-XXX et consorts, XXX contre les ministres de la Justice et des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 17 janvier 2005, no 18755 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 février 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom des époux XXX-XXX, agissant en leur nom ainsi qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs XXX et XXX, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-6245 Müllerthal, 1, rue des Rochers, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 17 janvier 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre une décision de refus du ministre de la Justice du 29 juillet 2004 et une décision confirmative sur recours gracieux du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 19 août 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 28 février 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 28 avril 2005 et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 16 février 2005 au greffe de la Cour administrative au nom des époux XXX-XXX, agissant en leur nom ainsi qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs XXX et XXX, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 17 janvier 2005 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté les appelants de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, et d’une décision confirmative sur recours gracieux du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 19 août 2004.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants réclament le bénéfice du statut de réfugié politique en arguant que les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment les menaces et maltraitances dont ils ont fait l’objet en raison de leur appartenance à la minorité bosniaque et qui les font rentrer dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 28 février 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Il résulte en effet de l’audition des appelants que les menaces et insultes qu’ils invoquent, à les supposer établies, sont à attribuer à leurs voisins albanais, qu’ils ne font pas état de violences physiques à leur encontre, que seuls les enfants ont été frappés par d’autres enfants du voisinage, et que les persécutions alléguées proviennent de la population albanaise de Prizren, et non pas de l’Etat.

Il n’est partant pas établi que les autorités sur place ne sont pas capables ni disposées d’assurer une protection suffisante et la fuite interne est également possible.

Les premiers juges relatent amplement le changement positif de la situation générale au Kosovo et des minorités en particulier, développements auxquels la Cour renvoie.

Les craintes de persécutions des appelants en raison de leur appartenance à une minorité ethnique et de la situation générale dans leur région d’origine traduisent partant un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie leur serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine, ne soient établies.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 16 février 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 17 janvier 2005, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19317C
Date de la décision : 12/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-12;19317c ?

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