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12/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19314C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 mai 2005, 19314C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19314C Inscrit le 14 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre une décision de la commission en matière d’aides au logement Appel (jugement entrepris du 3 janvier 2005, no 18258 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de l

a Cour administrative le 14 février 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19314C Inscrit le 14 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MAI 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre une décision de la commission en matière d’aides au logement Appel (jugement entrepris du 3 janvier 2005, no 18258 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 février 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, demeurant à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière d’aides au logement à la date du 3 janvier 2005, sous le numéro du rôle 18258, à la requête de l’actuelle appelante contre une décision du 18 mars 2004 de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, approuvée par le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, portant invitation au remboursement des aides au logement touchées à raison de 3.755,88 euros, du fait de ne plus habiter le logement subventionné à XXX.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 mars 2005 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 21 avril 2005 et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 3 janvier 2005, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a débouté XXX XXX, demeurant à L-XXX, de son recours subsidiaire en annulation d’une décision du 18 mars 2004 de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, approuvée par le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, portant invitation au remboursement des aides au logement touchées à raison de 3.755,88 euros, du fait de ne plus habiter le logement subventionné à XXX.

Pour débouter la requérante de sa demande, le tribunal a notamment retenu que, suite au déménagement de XXX XXX avec son enfant à une autre adresse, le ménage bénéficiaire des aides au logement dans sa forme antérieure n’existe et ne remplit dès lors plus les conditions légales et réglementaires en la matière, ainsi que XXX XXX a signé la demande en obtention d’aides au logement du 8 août 2000 ensemble avec XXX XXX, avec lequel elle vivait en ménage commun.

Par acte déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 14 février 2005, Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a relevé appel du jugement précité au nom de XXX XXX, pré-

qualifiée.

L’appelante fait valoir que la décision attaquée est contraire à la liberté d’aller et de venir et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et qu’aucune vie commune n’était plus possible, alors qu’elle recevait des coups de la part de XXX XXX.

La déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück a déposé un mémoire en réponse à la date du 11 mars 2005 dans lequel elle se réfère à ses moyens développés en première instance.

La Cour étant saisie par le dispositif de la requête d’appel se doit de constater qu’à titre principal l’appelante demande l’annulation du jugement du 3 janvier 2005, sans indication du moindre moyen d’annulation à l’encontre du jugement tiré le cas échéant de la méconnaissance des règles de compétence et de procédure par le premier juge, de sorte que ce volet de la demande est à déclarer non fondé.

En ordre subsidiaire, elle réclame la réformation du jugement du 3 janvier 2005 sans indication de la décision déférée.

Le principe de la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée et familiale ne sont pas concernés par la présente matière et ce moyen est à écarter.

A la demande du ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement datée du 30 août 2000, XXX XXX a dû verser un « certificat établi par l’Administration Communale énumérant les personnes ayant leur domicile légal à votre adresse » et un « certificat de la part de l’Administration Communale attestant le changement de résidence de Madame XXX XXX ».

.

Il découle de cette demande de pièces que XXX XXX n’était pas le seul bénéficiaire des avantages sollicités, mais bien le ménage qu’il composait ensemble avec l’appelante et l’enfant de cette dernière.

Par ailleurs, l’appelante a signé ensemble avec XXX XXX la demande d’une prime d’amélioration du 8 août 2000.

Le tribunal a partant décidé à bon droit que, suite au déménagement de XXX XXX avec son enfant à une autre adresse, le ménage bénéficiaire des aides au logement dans sa forme antérieure n’existe et ne remplit dès lors plus les conditions légales et réglementaires en la matière, ainsi que XXX XXX a signé la demande en obtention d’aides au logement du 8 août 2000 ensemble avec XXX XXX, avec lequel elle vivait en ménage commun.

Maître Nicky Stoffel a, comme d’habitude, annoncé ne pas se présenter à l’audience publique fixée pour les plaidoiries de ses affaires.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence de Maître Nicky Stoffel à l’audience fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 14 février 2005, dit son volet principal en annulation du jugement non fondé et en déboute, déclare le volet subsidiaire en réformation du jugement non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 3 janvier 2005, condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19314C
Date de la décision : 12/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-12;19314c ?

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