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10/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19430C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 mai 2005, 19430C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19430 C Inscrit le 3 mars 2005

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Audience publique du 10 mai 2005 Recours formé par … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 2 février 2005, n° 18806 du rôle)

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Vu la requête d’ap

pel, inscrite sous le numéro 19430C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 3 ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19430 C Inscrit le 3 mars 2005

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Audience publique du 10 mai 2005 Recours formé par … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 2 février 2005, n° 18806 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19430C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 3 mars 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à …(Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 2 février 2005, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 août 2004 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, tout en déclarant irrecevable le recours subsidiaire en annulation ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 18 mars 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth en ses plaidoiries.

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Par requête, inscrite sous le numéro 18806 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 novembre 2004, … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 août 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Par jugement rendu le 2 février 2005, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours principal en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et a déclaré irrecevable le recours subsidiaire en annulation.

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant que le récit de l’actuel appelant traduit tout au plus un sentiment général d’insécurité, sans qu’il n’ait fait état d’une persécution personnelle vécue ou d’une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, à savoir au Kosovo, où il déclare avoir fait l’objet de menaces de mort de la part d’anciens membres de l’UCK et où l’un de ses oncles aurait été assassiné par ceux-ci. En ce qui concerne ces éléments de persécution mis en avant par l’actuel appelant, le tribunal a décidé que même à les admettre comme étant vrais, ils ne sauraient justifier à eux seuls un risque de persécution au sens de la Convention de Genève, étant donné que les auteurs de ces actes ne peuvent pas être considérés comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève et que l’actuel appelant reste en défaut d’établir, d’une part, avoir recherché la protection des autorités de son pays d’origine et, d’autre part, un refus ou une impossibilité de pouvoir obtenir une protection d’une efficacité suffisante. Enfin, le tribunal a retenu que les risques allégués par l’actuel appelant se limitent essentiellement à sa ville d’origine au Kosovo et qu’il reste en défaut d’établir qu’il ne peut pas trouver refuge à l’heure actuelle notamment dans une autre partie du Kosovo.

En date du 3 mars 2005, Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de …, inscrite sous le numéro 19430C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à ses conclusions telles que développées en première instance, en soutenant, d’une part, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une possibilité de fuite interne et en insistant, d’autre part, sur l’insécurité constante qui existerait au Kosovo, en soulignant dans ce contexte qu’avant son arrivée au Luxembourg, il aurait fait l’objet de deux tentatives de meurtre, la première ayant eu lieu en octobre 1998 et la deuxième, en janvier 1999. Il fait encore état de ce qu’il aurait subi des persécutions en raison de ses « sympathies » pour le parti politique LDK, ainsi qu’en raison de la collaboration de sa famille avec les Serbes. Il fait enfin état de ce qu’il aurait en général peur de tous les « ex-membres de l’UCK » qui seraient actuellement des membres du TMK, de la part desquels il aurait « constamment » reçu des menaces.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 mars 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Concernant tout d’abord les deux seuls faits concrets dont l’appelant fait état, à savoir les deux tentatives de meurtre dont il aurait fait l’objet en octobre 1998 et en janvier 1999, à supposer ces faits établis, il échet de constater qu’ils ne sauraient constituer l’expression d’une persécution ou d’une crainte de persécution restant d’actualité, étant donné qu’ils remontent à une époque trop lointaine, datant d’avant l’intervention des forces armées internationales au Kosovo dans le but d’y établir une situation politique et sécuritaire stable.

Quant aux autres faits de persécutions dont fait état l’appelant, il échet de constater que ceux-ci restent vagues et non circonstanciés et qu’ils se résument essentiellement en l’expression d’un sentiment général d’insécurité, insuffisant à lui seul à établir que l’appelant remplit les conditions posées par la Convention de Genève en vue de la reconnaissance du statut de réfugié.

Il convient de relever en outre que l’appelant est un Albanais du Kosovo, c’est-à-

dire qu’il fait partie de la population majoritaire du Kosovo et qu’il n’a pas apporté le moindre élément concret et plausible de persécution au sens de la Convention de Genève ou précisé en quoi sa situation particulière a été telle qu’il pouvait avec raison craindre qu’il risquerait de faire l’objet de persécutions au sens de la Convention de Genève. Il se dégage au contraire des déclarations de l’appelant que les raisons qui l’ont poussé à quitter son pays d’origine ont trait d’une manière générale au malaise caractérisant les relations interethniques au Kosovo et partant sa situation individuelle ne se distingue pas fondamentalement de celle de ses concitoyens globalement considérés qui, même si c’est à des degrés variables, doivent tous faire face aux difficultés d’une situation d’après-guerre.

Il se dégage encore de ces constatations que l’affirmation de l’appelant suivant laquelle il ne serait pas en mesure de bénéficier d’une possibilité de fuite interne au Kosovo n’est pas crédible, à défaut notamment d’avoir rapporté un quelconque élément ayant trait à sa situation personnelle le mettant dans l’impossibilité de trouver un refuge approprié dans son pays d’origine.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requête d’appel n’est pas fondée et que le jugement entrepris du 2 février 2005 est à confirmer.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties à l’instance, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 3 mars 2005 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 2 févier 2005 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Jean-Mathias Goerens, vice-président, Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par le vice-président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19430C
Date de la décision : 10/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-10;19430c ?

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