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10/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19399C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 mai 2005, 19399C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19399 C Inscrit le 28 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MAI 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 26 janvier 2005, no 18778 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 février 2...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19399 C Inscrit le 28 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MAI 2005 Recours formé par …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 26 janvier 2005, no 18778 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 28 février 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, au nom d’…, né le … à … (Monténégro/Etat de Serbie-

Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 26 janvier 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 mars 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport et le délégué du Gouvernement Gilles Roth en ses observations orales.

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Par jugement du 26 janvier 2005 le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par … contre une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2004 qui a refusé de lui accorder le statut de réfugié politique tout en déclarant le recours subsidiaire en annulation irrecevable.

Le jugement a retenu que les faits articulés par le demandeur à l’appui de sa demande d’asile qui se rapportent outre à sa situation générale au Monténégro à des craintes qu’il éprouverait et des menaces qu’il aurait reçues dans le contexte de dépositions qu’il aurait faites comme témoin dans un procès avec des implications politiques ne seraient pas propres à justifier l’asile politique. Il a été retenu en particulier que, les faits invoqués étant censés émaner de personnes privées, il n’aurait pas été établi que le demandeur aurait recherché la protection des autorités en place, ni qu’il aurait été dans l’impossibilité de se protéger par le biais d’une fuite interne, les faits invoqués étant localisés sur la seule ville de Podgorica.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 28 février 2005. Il est conclu à l’annulation, sans qu’aucun moyen afférent ne serait produit, sinon à la réformation du jugement, sans qu’il ne soit précisé en quel sens il y aurait lieu de réformer le jugement.

L’appelant soutient que sa sécurité ne serait pas assurée. Il soutient être recherché pour cause d’insoumission et soutient qu’une fuite interne lui serait impossible en raison de la situation en son pays d’origine.

En son mémoire en réponse du 10 mars 2005 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant qu’il y a lieu d’écarter les conclusions tendant à l’annulation du jugement, aucun moyen n’étant proposé à leur appui, le jugement ne comportant d’ailleurs aucun vice propre à justifier la sanction demandée ;

Considérant que si bien même la mandataire de l’appelant a négligé de préciser en quel sens elle souhaite voir réformer le jugement dont appel, la Cour estime que l’intérêt de l’appelant, malgré la carence de sa mandataire est de vouloir voir réformer le jugement de manière à voir accueillir les conclusions formulées en première instance dans les considérants, mais non au dispositif de la requête introductive d’instance, de sorte qu’il y a lieu de considérer l’appel comme tendant à la réformation du jugement et à l’octroi à l’appelant du bénéfice du statut de réfugié politique ;

Considérant qu’il échet de constater que l’appelant sinon sa mandataire change la substance de son moyen d’asile à chaque étape de la procédure ;

qu’ainsi, après s’être prévalu lors de son audition par les agents du ministère de désertion en 2000 et d’implication dans un trafic de cigarettes à connotation politique, puis s’y être vaguement référé en première instance, soutenant ne pas se sentir en sécurité et risquer des persécutions dans son pays d’origine, il affiche en instance d’appel une prétendue insoumission dont il redouterait les conséquences ;

Considérant qu’outre une jurisprudence unanime qui considère la seule insoumission comme impropre à justifier l’asile politique, le changement des versions de faits prétendument de nature à justifier l’asile enlève toute crédibilité aux thèses de l’appelant, de sorte que la Cour estime que c’est pour de justes motifs que le tribunal administratif a déclaré le recours en réformation non justifié et qu’il y a lieu de confirmer le jugement.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs 2 la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 28 février 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 26 janvier 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19399C
Date de la décision : 10/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-10;19399c ?

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