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10/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19386C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 mai 2005, 19386C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19386 C Inscrit le 25 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MAI 2005 Recours formé par …, …contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 24 janvier 2005, no 18779 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 février 20...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19386 C Inscrit le 25 février 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MAI 2005 Recours formé par …, …contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 24 janvier 2005, no 18779 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 février 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Bosnie-Herzégovine), de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 24 janvier 2005, à la requête de l’actuel appelant tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 mars 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire réplique intitulé mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 avril 2005 par Maître Nicky Stoffel.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport et le délégué du Gouvernement Gilles Roth en ses observations orales.

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Par jugement du 24 janvier 2005 le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par … contre une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2004 qui a refusé de lui accorder le statut de réfugié politique tout en déclarant le recours subsidiaire en annulation irrecevable.

Le jugement est motivé sur ce que le demandeur n’aurait pas à suffisance rapporté la preuve de faits précis de persécution relevant de la Convention de Genève et que les menaces dont il dit faire l’objet ne se référeraient qu’à l’insécurité locale, la situation politique en Bosnie-

Herzégovine et la présence d’extrémistes islamistes, de sorte qu’il n’aurait pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution relevant de sa situation particulière.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 25 février 2005. Il est conclu à l’annulation, sans qu’aucun moyen afférent ne serait produit, sinon à la réformation du jugement, sans qu’il ne soit précisé en quel sens il y aurait lieu de réformer le jugement.

L’appelant soutient que « sa sécurité dans son pays d’origine ne serait absolument pas garantie ». Il fait état de rapports concernant la situation en Bosnie-Herzégovine sans évoquer aucun fait personnel de persécution ni prendre attitude quant aux motifs de rejet du recours retenus par les premiers juges.

En son mémoire en réponse du 10 mars 2005 le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Un mémoire en réplique erronément intitulé mémoire en réponse a été déposé par l’appelant le 11 avril 2005. Il est soutenu que malgré les dispositions de la Constitution bosniaque concernant la protection des droits de l’Homme, ces derniers continueraient à être violés et que malgré d’importants travaux de restructuration effectués en Bosnie-Herzégovine suite aux accords de Dayton, la sécurité ne serait toujours pas stabilisée.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant qu’il y a lieu d’écarter les conclusions tendant à l’annulation du jugement, aucun moyen n’étant proposé à leur appui, le jugement ne comportant d’ailleurs aucun vice propre à justifier la sanction demandée ;

Considérant que si bien même la mandataire de l’appelant a négligé de préciser en quel sens elle souhaite voir réformer le jugement dont appel, la Cour estime que l’intérêt de l’appelant, malgré la carence de sa mandataire est de vouloir voir réformer le jugement de manière à voir accueillir les conclusions formulées en première instance dans les considérants, mais non au dispositif de la requête introductive d’instance, de sorte qu’il y a lieu de considérer l’appel comme tendant à la réformation du jugement et à l’octroi à l’appelant du bénéfice du statut de réfugié politique.

Considérant que les faits produits à l’appui de la demande d’asile en instance d’appel sont les mêmes que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges, appréciation contestée par les appelants en leur mémoire d’appel ;

Considérant que les moyens produits à l’appui du recours en réformation ont été rencontrés par le jugement dont appel dans une motivation précise et détaillée de laquelle les premiers juges ont conclu, le demandeur d’asile ne s’est pas trouvé dans une situation propre à justifier l’asile politique pour l’une des causes définies à la Convention de Genève ;

Considérant que la Cour fait siens les motifs du jugement dont appel dont le bien-fondé n’a pas été énervé par les moyens et éléments de conviction produits en instance d’appel ;

Considérant en particulier que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les faits invoqués, s’ils dénotent une situation qui reste difficile pour les membres de la communauté 2 orthodoxe de Bosnie-Herzégovine, ne sont pas de nature à justifier d’une situation qui serait intolérable dans l’ensemble du pays, la seule appartenance à une communauté minoritaire étant impropre à justifier, à défaut d’actes de persécution individuels et personnels suffisamment graves, le statut de réfugié politique ;

qu’il n’y a pas lieu de considérer comme des persécutions en raison de ses convictions politiques les difficultés que l’appelant soutient avoir en tant que membre du parti Snsd après que ce parti a été contraint à se ranger dans l’opposition alors que les faits articulés n’ont pas une gravité particulière ni un but suffisamment individuel et personnel et alors surtout que, interrogé sur la raison de son adhésion à son parti, il n’a fourni d’autre raison que celle qu’à l’époque « ce parti-là était au pourvoir » ;

Considérant qu’il en résulte que l’appel n’est pas justifié et qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 25 février 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 24 janvier 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19386C
Date de la décision : 10/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-10;19386c ?

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