La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2005 | LUXEMBOURG | N°19741C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 mai 2005, 19741C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19741 C Inscrit le 27 avril 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MAI 2005 Recours formé par … et … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative - Appel -

(jugement entrepris du 22 avril 2005, no 19656 du rôle)

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour admini...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19741 C Inscrit le 27 avril 2005

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MAI 2005 Recours formé par … et … contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de rétention administrative - Appel -

(jugement entrepris du 22 avril 2005, no 19656 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 avril 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, née le …, de nationalité française, demeurant à L-…, et de …, né le …, de nationalité serbo-monténégrine, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, contre un jugement rendu en matière de rétention administrative par le tribunal administratif à la date du 22 avril 2005, à la requête des actuels appelants tendant à la réformation d’un arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 8 avril 2005 prorogeant le placement de … au Centre de séjour provisoire une seconde fois pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 29 avril 2005 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport, Maître Ardavan Fatholahzadeh et le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête déposé au greffe de la Cour le 27 avril 2005, … et … ont déclaré relever appel d’un jugement du 22 avril 2005 qui a déclaré irrecevable le recours par eux introduit contre un arrêté du ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration du 8 avril 2005 prorogeant le placement de … au Centre de séjour provisoire une seconde fois pour une nouvelle durée d’un mois.

Le jugement dont appel, après que les demandeurs avaient déclaré, après que … avait été mis en liberté, ne maintenir que le recours en vue de l’annulation de la décision, a déclaré le recours irrecevable pour absence d’intérêt à agir suffisamment caractérise.

L’appel tend à la réformation du jugement pour violation de l’article 15 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers et des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et au fond, à voir déclarer le recours en réformation introduit par les appelants fondé à l’exception de la demande de mise en liberté pure et simple de … eu égard à sa libération intervenue en date du 14 avril 2005, subsidiairement à voir annuler la décision ministérielle du 8 avril 2005 pour violation de la loi, excès de pouvoir, pour défaut de motifs valables et erreur d’appréciation manifeste en fait et en droit.

En son mémoire du 29 avril 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement, le dossier administratif étant déposé à la même date au greffe de la Cour.

Il se réfère aux préactes de l’affaire et conclut à voir déclarer le recours irrecevable comme l’ont fait les premiers juges en invoquant par ailleurs, l’autorité de chose jugée qu’un précédent jugement aurait par rapport aux motifs d’annulation invoqués par l’appelant.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Quant à l’intérêt à agir et à la recevabilité du recours Considérant que le jugement dont appel a déclaré le recours irrecevable alors que, la mise en liberté ayant été acquise avant le prononcé du jugement, l’intérêt à agir n’existerait plus au jour du jugement, l’intérêt allégué tenant à voir continuer une cause pour une éventuelle affaire civile ultérieure en responsabilité de l’Etat ayant été jugé insuffisant ;

Considérant que dans son recours en première instance, les appelants avaient conclu à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision litigieuse ;

Considérant que c’est à bon droit que le jugement dont appel a retenu que si dans une matière dans laquelle la loi a institué un recours en réformation, le demandeur conclut à la seule annulation de la décision attaquée, le recours est néanmoins recevable dans la mesure où le demandeur se borne à invoquer des moyens de légalité et que l’intérêt à agir du demandeur reste vérifié par rapport à cette demande ;

Considérant toutefois que sur base de ce principe, la Cour en vient à la conclusion, contrairement au jugement dont appel qui a conclu dans le contexte d’un recours tendant à la réformation de la décision, que l’appréciation de l’existence de l’intérêt, dans la mesure où seuls des moyens de légalité propres le cas échéant de justifier une demande en annulation sont invoqués, doit être faite comme dans le cadre d’un simple recours en annulation, soit au jour où est introduite la demande en justice ;

Considérant qu’à ce moment, … était encore sous le coup de la mesure privative de liberté, situation à propos de laquelle il a d’ailleurs gardé et continue à avoir intérêt à en voir examiner, même après sa remise en liberté, la légalité ;

2 Considérant que les moyens tirés de l’autorité de chose jugée que revêtirait un précédent jugement du 25 mars 2005 ne sauraient concerner la question de la recevabilité au titre de l’intérêt à agir mais seulement, le cas échéant, la recevabilité quant au fond ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’il y a lieu à réformation du jugement et à retenir l’existence de l’intérêt à agir et à dire le recours recevable ;

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel en la forme, le déclare fondé, réformant, dit le recours introduit devant le tribunal administratif par requête déposée le 13 avril 2005 recevable dans la mesure où, dans le cadre du recours en réformation institué par l’article 15 (9) de la loi du 28 mars 1972, il tend à l’annulation de la décision ministérielle du 8 avril 2005 ;

renvoie le dossier en prosécution de cause devant le tribunal administratif ;

réserve les frais.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19741C
Date de la décision : 03/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-05-03;19741c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award