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21/04/2005 | LUXEMBOURG | N°19558C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 21 avril 2005, 19558C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19558 C Inscrit le 25 mars 2005

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Audience publique du 21 avril 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 2 mars 2005, n° 19275 du rôle)

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Vu la req

uête d’appel, inscrite sous le numéro 19558C du rôle et déposée au greffe de la Cour admin...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19558 C Inscrit le 25 mars 2005

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Audience publique du 21 avril 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 2 mars 2005, n° 19275 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 19558C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 25 mars 2005 par Maître Olivier Poos, avocat à la Cour, au nom de Monsieur XXX XXX, né le 14 juillet 1974 à XXX (Macédoine), de nationalité macédonienne, demeurant actuellement à L-XXX, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif en date du 2 mars 2005, par lequel il a déclaré non fondé le recours en annulation introduit contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 4 janvier 2005, par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 8 avril 2005 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Olivier Poos et Madame le délégué du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs plaidoiries respectives.

Par requête, inscrite sous le numéro 19275 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 février 2005, Monsieur XXX XXX a fait introduire un recours tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 4 janvier 2005, par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié.

Par jugement rendu le 2 mars 2005, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et a donné acte à l’actuel appelant de ce qu’il déclarait bénéficier de l’assistance judiciaire.

Les premiers juges ont justifié leur décision en retenant que l’actuel appelant, déclarant être originaire de la Macédoine et y avoir été victime de pressions, d’agressions et de menaces de mort de la part de la population d’origine albanaise en raison de ses origines bosniaques, en ajoutant qu’il ne pourrait pas compter sur une protection adéquate de la part des autorités de son pays d’origine en raison de ce qu’une plainte auprès de la police serait restée sans suite, n’a manifestement pas établi, ni même allégué, des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays d’origine. A l’appui de leur conclusion, les premiers juges ont constaté que l’actuel appelant a essentiellement déclaré avoir connu des problèmes d’ordre privé avec un Albanais qui aurait voulu épouser sa sœur, ce que cette dernière aurait cependant refusé de faire, et qui aurait menacé l’actuel appelant avec un pistolet. En retenant que cet événement se rapporte à une infraction de droit commun, le tribunal a estimé qu’il était manifestement insuffisant pour motiver une crainte justifiée de persécution dans le chef de l’actuel appelant.

Le tribunal a encore constaté que l’actuel appelant n’a pas rapporté la preuve de ce que les autorités publiques en place dans son pays d’origine ne soient pas en mesure ou n’aient pas la volonté de lui fournir une protection appropriée.

En ce qui concerne les déclarations de l’actuel appelant suivant lesquelles il aurait été victime de pressions de la part de la population d’origine albanaise de la Macédoine, le tribunal a estimé que ces faits ont trait à des difficultés de coexistence entre les différentes communautés vivant en Macédoine, sans que pour autant l’actuel appelant ait fait état d’un quelconque fait concret pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, en se référant plus particulièrement à ses déclarations faites lors de son audition par un agent du ministère de la Justice sur les motifs qui l’ont amené à introduire une demande d’asile au Luxembourg.

En date du 25 mars 2005, Maître Olivier Poos, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX, inscrite sous le numéro 19558C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement, en priant par ailleurs la Cour de constater de ce qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant estime que ce serait à tort que le tribunal administratif n’a pas annulé la décision litigieuse par laquelle sa demande d’asile a été déclarée manifestement infondée, en soutenant qu’au contraire il aurait fait état d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, tel que cela ressortirait d’ailleurs du procès-verbal d’audition du 17 novembre 2004. Ainsi, il expose qu’il ferait partie d’une minorité ethnique résidant en Macédoine, à savoir celle des Bosniaques, et que les agressions armées commises, ainsi que les menaces de mort proférées à son encontre par une personne d’origine albanaise ne se limiteraient pas à un simple conflit d’ordre privé, mais feraient ressortir au contraire une haine sous-jacente envers les ethnies minoritaires. Il souligne dans ce contexte que les autorités policières, en s’abstenant d’intervenir dans cette situation, auraient fait preuve de ce qu’elles n’entendraient pas lui accorder une protection efficace contre de tels agissements, de sorte qu’il serait en droit de rechercher une protection contre ces exactions ailleurs. Il conteste que les faits par lui invoqués ne feraient état que d’un sentiment général d’insécurité, alors qu’ils rentreraient clairement dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 avril 2005, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».

En vertu de l’article 3, du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de craintes de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande.

Lorsque le demandeur invoque la crainte d’être persécuté dans son propre pays, mais qu’il résulte des éléments et des renseignements fournis que le demandeur n’a aucune raison objective de craindre des persécutions, sa demande peut être considérée comme manifestement infondée ».

Une demande d’asile basée exclusivement sur des motifs d’ordre personnel et familial ou sur un sentiment général d’insécurité, sans faire état d’un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécutions au sens de la Convention de Genève est à considérer comme manifestement infondée.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont décidé qu’au regard des faits et motifs invoqués par l’appelant à l’appui de sa demande d’asile, tels qu’ils se dégagent du rapport d’audition de l’appelant par un agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration en date du 17 novembre 2004, ainsi que de sa requête d’appel, force est de constater que l’appelant n’a manifestement pas établi, ni même allégué, des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance. – En effet, il appert des explications fournies par l’appelant au cours de son audition précitée qu’il déclare avoir quitté son pays d’origine exclusivement pour des motifs ayant trait à un différend d’ordre privé et familial, en ce qu’il a voulu échapper à des actes de violence qui seraient susceptibles d’être commis à son encontre par une personne d’origine albanaise ayant eu l’intention d’épouser sa sœur, ce que cette dernière aurait toutefois refusé de faire. Or, de tels problèmes d’ordre privé, abstraction faite de ce que ces problèmes auraient eu lieu au cours des années 1994 et 1995, partant dans un passé assez lointain, ne sont pas de nature à rentrer dans le champ d’application de la Convention de Genève. Il ressort au contraire de ses déclarations faites à l’agent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration qu’il éprouve un sentiment général d’insécurité à la suite de la guerre ayant eu lieu au Kosovo en 1999. Or, un tel sentiment n’est, à lui seul, pas non plus de nature à fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il s’ensuit que dans ces circonstances, la Cour est amenée à constater que l’appelant a exclusivement fait état de motifs d’ordre personnel et familial, ainsi que d’un sentiment général d’insécurité, qui ne sauraient, à eux seuls, suffire pour faire tomber une demande d’asile dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Il suit des éléments qui précèdent que la demande d’asile sous examen ne repose sur aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, de sorte que c’est à bon droit que le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration a rejeté la demande d’asile de l’appelant comme étant manifestement infondée et que la requête d’appel sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondée.

Il suit enfin des considérations qui précèdent que le jugement entrepris du 2 mars 2005 est à confirmer.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme la requête d’appel du 25 mars 2005 ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 2 mars 2005 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19558C
Date de la décision : 21/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-04-21;19558c ?

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