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14/04/2005 | LUXEMBOURG | N°19233C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 avril 2005, 19233C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19233C Inscrit le 31 janvier 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 AVRIL 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre deux décisions de la commission prévue par la loi du 26 juillet 1986 en matière d’exécution des peines Appel (jugement entrepris du 23 décembre 2004, no 18101 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19233C Inscrit le 31 janvier 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 AVRIL 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre deux décisions de la commission prévue par la loi du 26 juillet 1986 en matière d’exécution des peines Appel (jugement entrepris du 23 décembre 2004, no 18101 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 31 janvier 2005 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, demeurant à L-XXX, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière d’exécution des peines à la date du 23 décembre 2004, sous le numéro du rôle 18101, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions de la commission prévue par l’article 12 de la loi du 26 juillet 1986 en matière d’exécution des peines.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 23 février 2005 par le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 24 mars 2005 et la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 23 décembre 2004, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en annulation introduit par XXX XXX, demeurant à L-

XXX, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig, contre deux décisions des 5 novembre 2003 et 17 mars 2004 prises par la commission prévue par l’article 12 de la loi du 26 juillet 1986 en matière d’exécution des peines portant refus d’un congé pénal en faveur de l’actuel appelant.

Par acte déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 31 janvier 2005, Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, a relevé appel du jugement précité au nom de XXX XXX, préqualifié.

L’appelant estime que c’est à tort que le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de son recours en faisant valoir les arguments suivants : il n’existe pas d’autre recours contre une telle décision de refus, de sorte que l’article 2(1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif doit s’appliquer ; les décisions attaquées ne modifient pas les limites de la peine ; le tribunal a commis un déni de justice et contrevenu à l’article 6.1. de la Convention de sauvegarde et des libertés fondamentales en privant l’intéressé d’un procès équitable.

Le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch a déposé un mémoire en réponse à la date du 23 février 2005 pour demander la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que la jurisprudence citée par la partie appelante concerne une décision de placement en régime cellulaire et qu’un congé pénal autorise une sortie du milieu carcéral non prévue par le juge pénal. Par rapport à l’application de l’article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il souligne notamment son non-applicabilité, la commission n’ayant pas le pouvoir de trancher un litige.

La jurisprudence citée par l’appelant n’est pas transposable au cas d’espèce, alors qu’elle concerne une mesure de placement en régime cellulaire stricte pour laquelle le tribunal administratif et la Cour administrative ont décidé qu’il ne s’agit pas d’une décision tendant à l’élaboration d’une décision juridictionnelle, mais d’une mesure d’administration concernant le traitement d’un détenu en milieu carcéral, soit d’une décision administrative qui affecte le droit de l’intéressé d’être traité selon le droit commun.

Le cas de l’appelant concerne une demande en bénéfice d’un congé pénal, soit d’une décision qui modifie la nature de l’exécution de la peine prononcée par les juridictions judiciaires et à laquelle il convient par conséquent de reconnaître une nature judiciaire et non pas administrative.

Le terme de « limites de la peine à laquelle l’intéressé a été condamné » employé par le tribunal n’est pas à comprendre dans le cas d’espèce comme limite dans le temps, mais dans un sens large comme mode d’exécution de la peine.

C’est partant à bon droit que le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande.

La constatation par les juridictions administratives de leur incompétence d’attribution ne saurait être interprétée comme acte de volonté desdites juridictions de ne pas statuer, de sorte que le reproche d’un déni de justice est à écarter comme non fondé.

L’article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme n’est pas applicable par rapport à un organe sans pouvoir décisionnel au fond.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 31 janvier 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 23 décembre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19233C
Date de la décision : 14/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-04-14;19233c ?

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