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14/04/2005 | LUXEMBOURG | N°19072C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 14 avril 2005, 19072C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19072C Inscrit le 23 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 AVRIL 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’autorisation d’établissement Appel (jugement entrepris du 22 novembre 2004, no 18189 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19072C Inscrit le 23 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 AVRIL 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’autorisation d’établissement Appel (jugement entrepris du 22 novembre 2004, no 18189 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 décembre 2004 par Maître Roland Michel, avocat à la Cour, au nom d’XXX XXX, employée privée, demeurant à L-

XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 22 novembre 2004 en matière d’autorisation d’établissement, à la requête de l’actuelle appelante contre une décision du ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement du 29 septembre 2003 refusant l’autorisation de faire le commerce et d’une décision confirmative du même ministre du 5 mars 2004 suite à un recours gracieux.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 24 mars 2005 et Maître Roland Michel en ses observations orales.

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Suite à une demande auprès du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement en octroi d’une autorisation de commerce à la date du 27 mars 2003 et après avis pris par le ministre de la Justice auprès de la commission instituée par la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, telle que modifiée notamment par la loi du 4 novembre 1997, sur la responsabilité d’XXX XXX dans la faillite XXX SA prononcée le 29 juillet 1999, cette dernière se vit adresser en date du 29 septembre 2003 une décision de refus par le ministre, refus confirmé le 5 mars 2004 sur recours gracieux.

Le ministre, en se basant sur les articles 2 et 3 de la loi d’établissement du 28 décembre 1988, modifiée le 4 novembre 1997, estima que « vous ne présentez plus la garantie nécessaire d’honorabilité professionnelle en raison de vos agissements dans la faillite de la société XXX SA, notamment par l’absence d’aveu de faillite, par le maintien artificiel du crédit en omettant de payer les organismes publics, par le non paiement des dettes sociales et fiscales ainsi que par l’interposition de personne et par des liens avec la faillite de la société XXX SARL. » Par jugement rendu à la date du 22 novembre 2004, le tribunal administratif reçut le recours en annulation d’XXX XXX contre la décision ministérielle de refus et le déclara non justifié.

Après avoir retenu que l’actuelle appelante a occupé les fonctions d’administrateur délégué et de gérant technique de la société XXX, il a constaté à partir des pièces du dossier que le passif total de la société XXX s’élevait à un montant considérable pour une société n’ayant eu qu’une existence de quelque 3 années.

Le tribunal a pris en compte que la faillite de la société XXX dirigée par l’actuelle appelante a eu pour origine des dettes considérables envers le Centre commun de la Sécurité sociale, l’Administration des Contributions directes ainsi que l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, de sorte que « le motif énoncé dans la décision ministérielle relatif au « maintien artificiel du crédit en omettant de payer les organismes publics » et au « non paiement des dettes sociales et fiscales » se trouve également vérifié au regard des pièces actuellement versées au dossier ».

Il en a déduit que l’honorabilité professionnelle du dirigeant de la société XXX, à savoir de l’actuelle appelante, doit être considérée comme entamée au vu des dettes sociales considérables accumulées sur une période peu étendue, la société ayant été créée en octobre 1996 et sa faillite déclarée d’office en juillet 1999.

Après avoir retenu que l’actuelle appelante persiste à vouloir nier tant la gravité que la réalité de la faillite, reste en défaut de faire état d’efforts concrètement déployés pour améliorer son savoir-faire en matière d’entreprise et ne produit pas un seul élément susceptible de supporter la thèse d’une volonté d’amendement dans son chef depuis la survenance de la faillite, trouvant indéniablement sa source en grande partie au niveau de la gestion de la société et dans le non-respect d’obligations professionnelles, le tribunal l’a déboutée de son recours.

Maître Roland Michel a introduit le 23 décembre 2004 une requête d’appel au nom d’XXX XXX à l’encontre du jugement du 22 novembre 2004.

Il reproche au tribunal de ne pas avoir pris en considération la situation réelle de la société XXX, mais de s’être basé sur un arrêt de la Cour d’Appel déclaratif en état de faillite et basé erronément sur une dette inexistante ayant forcément entraîné ni ébranlement de crédit, ni cessation de paiement.

Il explique notamment le passif de plus de 8.000.000.-Flux, dont 4.656.838.-Flux à titre privilégié, par le fait que le stock de vêtements nouvellement acquis par la société peu avant la déclaration de la faillite, n’a plus pu être vendu normalement.

Il conteste toute immixtion de sa mandante dans la gestion de la société XXX, dont Raymond Birgen était le gérant unique.

Il fait finalement valoir que sa mandante a été engagée après la faillite de la société XXX comme vendeuse responsable du service « achat » par le magasin XXX où elle a pu élargir son expérience professionnelle.

Par conséquent, Maître Michel demande, par réformation du jugement entrepris, principalement la réformation des décisions de refus ministérielles et subsidiairement leur annulation.

Le délégué du Gouvernement n’a pas déposé de mémoire en réponse.

La demande principale en réformation des décisions ministérielles est à déclarer irrecevable, seul un recours en annulation devant les juridictions administratives étant prévu par l’article 2, alinéa 6 de la loi d’établissement.

En présence d’un recours en annulation, le rôle des juridictions administratives se limite à la vérification de la légalité et de la régularité formelle de l’acte attaqué ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits pris en considération par la décision, en tenant compte de la situation de droit et de fait au jour où la décision a été prise.

L’appréciation de ces faits échappe à la juridiction du contrôle de la légalité, qui n’a qu’à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels l’administration s’est fondée sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

En outre, dans le cadre d’un recours en annulation, la juridiction administrative ne vérifie la légalité de la décision attaquée qu’au vu des pièces du dossier, de sorte que ce n’est qu’au cas où il existe des éléments concordants résultant du dossier qui font croire aux faits dont l’appelant offre de rapporter la preuve, que la juridiction fait droit à une demande tendant à faire procéder à une mesure d’instruction.

La Cour constate en premier lieu que l’affirmation de la partie appelante selon laquelle la déclaration de faillite de la société XXX aurait basé sur des considération erronées en fait et en droit aurait normalement dû aboutir à un jugement en relevé de faillite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

L’alinéa 1er de l’article 3 de la loi d’établissement dispose que « l’autorisation ne peut être accordée à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelles » et le dernier alinéa du même article 3 précise que « l’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires du postulant et de tous les éléments fournis par l’enquête administrative ».

Le seul fait d’avoir été impliqué dans une faillite n’entraînant pas nécessairement et péremptoirement le défaut d’honorabilité professionnelle dans le chef de la personne concernée, le tribunal a déduit à bon droit des dispositions légales précitées que toutes les circonstances révélées par l’enquête administrative et pouvant avoir une incidence sur la manière de l’exercice de la profession faisant l’objet de la demande d’autorisation, peuvent être prises en compte par le ministre pour apprécier l’honorabilité dans le chef du demandeur de l’autorisation, cette enquête pouvant valablement reposer, pour apprécier l’honorabilité professionnelle d’une personne, sur des éléments fournis par un curateur de faillite, le procureur général d’Etat et le procureur d’Etat, et ce même en l’absence de poursuites pénales.

Il est de jurisprudence constante, et le tribunal l’a relevé, que l’incapacité de mener à bien la gestion d’une petite entreprise, ainsi que le non-respect de ses obligations professionnelles par le non-paiement des charges sociales et fiscales obligatoires sont des éléments qui, globalement considérés, sont de nature à justifier une décision ministérielle de refus.

L’appelante a exercé les fonctions d’administrateur délégué et de gérant technique de la société XXX et les pièces versées en cause attestent un passif total de la société de 8.417.277.-Flux, dont un passif privilégié de 4.656.838.-Flux, après 3 années d’existence seulement.

La déclaration en état de faillite de la société XXX repose également sur les dettes de la société envers le Centre commun de la Sécurité sociale, soit 301.076.- Flux pour l’exercice 1999, envers l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, soit 1.215.043.-Flux, dont plus de 700.000.-Flux pour les exercices 1997 et 1998, ainsi qu’envers l’Administration des Contributions directes.

Le tribunal en a décidé à juste titre que le motif énoncé dans la décision ministérielle relatif au « maintien artificiel du crédit en omettant de payer les organismes publics » et au « non paiement des dettes sociales et fiscales » se trouve vérifié au regard des pièces du dossier et que le fait que ces dettes aient ou non fait l’objet d’une mise en demeure de la part des organismes créanciers est sans pertinence, leur réalité n’ayant pas été contestée ni devant le tribunal administratif, ni devant les juridictions commerciales.

Le ministre a partant valablement pu décider à partir des éléments précités que l’honorabilité professionnelle du dirigeant de la société XXX doit être considérée comme entamée au vu des dettes sociales considérables, soit 8.417.277.-Flux, accumulées sur une période peu étendue, la société ayant été créée en octobre 1996 et déclarée d’office en faillite en juillet 1999, 1.215.043.-Flux découlant d’une créance du chef de TVA non payée et résultant d’une taxation d’office en raison du non-dépôt d’une déclaration depuis la constitution de la société.

La simple affirmation de l’appelante d’avoir travaillé après la faillite de la société XXX à la grande satisfaction de son employeur en qualité de vendeuse responsable du service « achat » et d’avoir ainsi gagné en expérience, n’est pas de nature à établir un amendement dans son chef et un acquis de capacités suffisantes pour l’octroi d’une autorisation de commerce.

Le jugement entrepris est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 23 décembre 2004 en la forme, déclare irrecevable la demande d’appel en réformation des décisions ministérielles des 29 septembre 2003 et 5 mars 2004, reçoit la demande d’appel en annulation des prédites décisions ministérielles, la dit non fondée et en déboute, partant, confirme le jugement du 22 novembre 2004, condamne l’appelante aux dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19072C
Date de la décision : 14/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-04-14;19072c ?

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