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12/04/2005 | LUXEMBOURG | N°18328C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 avril 2005, 18328C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18328 C Inscrit le 5 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 AVRIL 2005 Recours formé par …, Watrange contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 7 juin 2004, no 17569 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juille...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18328 C Inscrit le 5 juillet 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 AVRIL 2005 Recours formé par …, Watrange contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 7 juin 2004, no 17569 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juillet 2004 par Maître Sandra Vion, avocat à la Cour, au nom de …, née le … à … (Ouzbékistan), de nationalité azérie, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 7 juin 2004, à la requête de l’actuelle appelante contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 juillet 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder et Maître Sandra Vion en leurs observations orales à l’audience publique du 19 octobre 2004.

Vu la continuation des débats à l’audience du 16 novembre 2004 et le résultat de la comparution personnelle de la partie … en date du 4 janvier 2005.

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Par jugement du 7 juin 2004, le tribunal administratif a rejeté comme non fondé le recours en réformation dirigé par … contre deux décisions du ministre de la Justice des 17 décembre 2003 et 12 janvier 2004 par lesquelles sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée.

Le jugement, suivant la motivation des décisions ministérielles, a confirmé le refus de délivrance du statut de réfugié politique demandé pour des motifs tenant à des évènements subis en Azerbaïdjan en déniant à ces derniers le caractère pertinent et en faisant état de fausses déclarations de la part de la demanderesse d’asile concernant ses papiers d’identité et donc de son identité même.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 5 juillet 2004. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi du statut de réfugié politique.

Il est soutenu que les premiers juges auraient fait une appréciation erronée des éléments du dossier et en particulier des renseignements de l’appelant sur son identité et sur ses papiers d’identité.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 15 juillet 2004.

Il est conclu à la confirmation du jugement par référence aux motifs y contenus et aux conclusions du délégué du Gouvernement en première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que l’appelante sollicite son admission au statut des réfugiés politiques en articulant des faits qu’elle qualifie de persécutions pour des raisons relevant de la Convention de Genève ;

qu’elle se dit citoyenne de l’Azerbaïdjan, pays dans lequel auraient eu lieu les faits incriminés alors que le délégué du Gouvernement soumet à la Cour la photocopie d’un passeport au nom de … émis en Fédération de Russie, le passeport portant la photo de l’appelante qui convient avoir, à l’initiative de son frère, à un moment où, après son départ d’Azerbaïdjan, elle séjournait sur le territoire de la Fédération de Russie, signé des documents de demande de passeport ;

Considérant que le désaccord entre les parties sur les faits relatifs au passeport n’a pas pu être élucidé lors de la composition personnelle de l’appelante en date du 4 janvier 2005 ;

Considérant que la Cour estime indispensable de faire examiner l’authenticité du passeport produit en copie par le délégué du Gouvernement, alors que, au cas où l’authenticité se trouverait confirmée, ce de quoi découlerait que l’appelante serait de nationalité russe, ses motifs d’asile qui tiennent exclusivement à des faits qui se seraient produits en Azerbaïdjan perdraient toute pertinence ;

qu’il en serait de même de sa crainte affichée de se voire extrader depuis la Fédération de Russie vers l’Azerbaïdjan;

qu’il s’ensuit qu’avant de statuer sur le fond de l’appel, il y a lieu à rupture du délibéré pour permettre au Gouvernement de faire procéder après des autorités de la Fédération de Russie à la vérification de l’authenticité du passeport produit en cause ;

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, 2 reçoit l’acte d’appel du 5 juillet 2004 en la forme, avant de statuer ;

prononce la rupture du délibéré pour permettre au Gouvernement de prendre les mesures propres à fixer la Cour sur l’authenticité du passeport émis le 13 janvier 2002 par le bureau n° 712 au nom de …;

réserve les frais et fixe l’affaire au rôle général ;

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18328C
Date de la décision : 12/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-04-12;18328c ?

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