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24/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19444C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 mars 2005, 19444C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19444C Inscrit le 7 mars 2005

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Audience publique du 24 mars 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 février 2005, no 19166 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 mar

s 2005 par Maître Valérie Demeure, avocate à la Cour, au nom d’XXX XXX, de nationalité se...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19444C Inscrit le 7 mars 2005

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Audience publique du 24 mars 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 février 2005, no 19166 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 mars 2005 par Maître Valérie Demeure, avocate à la Cour, au nom d’XXX XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 7 février 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuelle appelante contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 4 novembre 2004 ayant rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme manifestement infondée et une décision confirmative du 16 décembre 2004 sur recours gracieux.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 15 mars 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 24 mars 2005 et Maître Valérie Demeure ainsi que la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 7 février 2005, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 4 novembre 2004 ayant rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme manifestement infondée et d’une décision confirmative du 16 décembre 2004 sur recours gracieux.

Maître Valérie Demeure, avocate à la Cour, a déposé le 7 mars 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement du 7 février 2005 au nom d’XXX XXX, préqualifiée.

L’appelante réitère ses moyens développés en première instance notamment sur la situation instable dans son pays et ses craintes pour sa vie basée sur le fait que son frère est dans la police serbe.

Elle demande en ordre principal à voir « réformer, subsidiairement annuler le jugement du 7 février 2005, partant reconnaître au requérant ( !) le statut de réfugié ».

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 15 mars 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Il résulte de la combinaison des articles 9 et 10 (3) (4) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire que seul un recours en annulation contre la décision ministérielle de refus est prévu lors que la demande de l’intéressé a été refusée par le ministre comme manifestement infondée.

Le recours principal en réformation du jugement pour voir « reconnaître au requérant le statut de réfugié tel que prévu par la Convention de Genève » est partant à déclarer irrecevable.

La demande à voir « annuler le jugement rendu le 7 février 2005 » est à déclarer non fondée, aucune irrégularité procédurale ou de compétence pouvant le cas échéant entraîner l’annulation du jugement n’ayant été soulevée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 7 mars 2005 en la forme, déclare la demande principale en réformation irrecevable, dit non fondée la demande subsidiaire en annulation du jugement et en déboute, partant, confirme le jugement du 7 février 2005, condamne l’appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19444C
Date de la décision : 24/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-24;19444c ?

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