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24/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19443C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 mars 2005, 19443C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19443C Inscrit le 7 mars 2005

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Audience publique du 24 mars 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 février 2005, no 19133 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 mar

s 2005 par Maître Valérie Demeure, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité a...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19443C Inscrit le 7 mars 2005

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Audience publique du 24 mars 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 7 février 2005, no 19133 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 7 mars 2005 par Maître Valérie Demeure, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 7 février 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 15 mars 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 24 mars 2005 et Maître Valérie Demeure ainsi que la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 7 février 2005, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à XXX, de son recours en annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 24 septembre 2004, par laquelle une demande en obtention du statut de réfugié introduite par l’actuel appelant a été déclarée manifestement infondée, et d’une décision confirmative prise par le prédit ministre le 6 décembre 2004 suite à un recours gracieux.

Maître Valérie Demeure, avocate à la Cour, a déposé le 7 mars 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement du 7 février 2005 au nom de XXX XXX, préqualifié.

Par réformation sinon annulation des décisions déférées, l’appelant demande le statut de réfugié politique, après avoir examiné la situation générale de son pays et insisté sur un rapport d’audition très succinct, sa crainte de persécution étant réelle et justifiée.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 15 mars 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en insistant notamment sur le fait que la demande de l’appelant portait sur l’obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Il résulte de la combinaison des articles 9 et 10 (3) (4) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire que seul un recours en annulation contre la décision ministérielle de refus est prévu lors que la demande de l’intéressé a été refusée par le ministre comme manifestement infondée.

L’appel ayant été introduit dans le cadre d’un refus ministériel tiré de l’article 9 de la prédite loi, la requête en réformation des décisions ministérielles est irrecevable.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. » En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande. » Les premiers juges ont à bon droit relevé « que les faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande d’asile tels que renseignés au procès-verbal d’audition du 23 septembre 2003 restent sans rapport aucun avec les motifs de persécution spécifiquement énoncés par la Convention de Genève. En effet, interrogé sur les raisons l’ayant poussé à quitter son pays d’origine, Monsieur XXX a précisé qu’il a été opéré de son bec de lièvre en Algérie, mais que le médecin n’aurait pas bien fait son travail et que c’est pour arranger cela qu’il serait venu au Luxembourg, ainsi que pour obtenir des papiers et travailler ici. Interrogé plus en avant sur des persécutions ou des mauvais traitements personnellement subis il a certes répondu dans l’affirmative, mais, au vu des explications afférentes fournies à l’agent d’audition, il s’avère qu’il a visiblement entendu cette question dans un contexte étranger à celui de la Convention de Genève en ce sens qu’il a précisé ce qui suit : « J’ai eu une première opération à ma naissance. Mais si je bois ou si je mange une soupe, tout me sort par le nez. J’ai encore été opéré après. Mais ce n’est pas encore arrangé. Sinon j’ai des amis qui sont morts là-bas. J’a fait trois médecins là-bas pour mon bec de lièvre, et ils ont dit que le premier médecin avait fait un sal boulot. » pour en décider que « le récit du demandeur ne présente aucun facteur de rattachement aux critères de persécution énoncés par la Convention de Genève, pour avoir trait essentiellement à son état de santé, ainsi qu’à la situation générale dans son pays d’origine, entrevue plus particulièrement à partir des services médicaux y prestés. » Les critères d’application de la Convention de Genève ne se trouvant partant pas remplis dans le cas d’espèce, le tribunal a fait une bonne application de la Convention de Genève et du règlement grand-ducal précité et décidé à juste titre que le demandeur d’asile invoque à l’appui de sa requête exclusivement des motifs d’ordre privé économiques et médicaux, notamment le souhait de travailler au Grand-Duché et de s’y faire soigner médicalement, sans établir de crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

A défaut d’autres motifs personnels en relation avec la Convention de Genève, l’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 7 mars 2005 en la forme, déclare le recours en réformation irrecevable, dit le recours en annulation non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 7 février 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19443C
Date de la décision : 24/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-24;19443c ?

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