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24/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19423C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 mars 2005, 19423C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19423C Inscrit le 2 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 février 2005, no 19134 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 ma...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19423C Inscrit le 2 mars 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 février 2005, no 19134 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 2 mars 2005 par Maître Valérie Demeure, avocate à la Cour, au nom d’XXX XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 2 février 2005 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 15 mars 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 24 mars 2005 et Maître Valérie Demeure ainsi que la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 2 février 2005, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a débouté XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 8 octobre 2004 ayant déclaré la demande en obtention du statut de réfugié politique manifestement infondée, décision confirmée sur recours gracieux le 6 décembre 2004.

Maître Valérie Demeure, avocate à la Cour, a déposé le 2 mars 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom d’XXX XXX, préqualifié.

L’appelant demande en ordre principal la réformation du jugement et en ordre subsidiaire l’annulation du jugement du 2 février 2005, soit la reconnaissance du statut de réfugié politique.

A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il a déserté de l’armée et s’est débarrassé de son arme. Forcé de réintégrer l’armée dans la suite, il n’a évidemment pas été en mesure de restituer son arme et est poursuivi pour non-restitution d’arme. Son départ est surtout motivé par la peur de la police militaire, de sorte que sa demande rentre dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 15 mars 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Il résulte de la combinaison des articles 9 et 10 (3) (4) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2. d’un régime de protection temporaire que seul un recours en annulation contre la décision ministérielle de refus est prévue lors que la demande de l’intéressé a été refusée par le ministre comme manifestement infondée.

Le recours principal en réformation du jugement pour voir « reconnaître au requérant le statut de réfugié tel que prévu par la Convention de Genève » est partant à déclarer irrecevable.

En ordre subsidiaire, l’appelant demande à voir « annuler le jugement rendu le 2 février 2005 ».

Aucune irrégularité procédurale ou de compétence pouvant le cas échéant entraîner l’annulation du jugement du 2 février 2005 n’ayant été soulevée, la demande subsidiaire est à déclarer non fondée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 2 mars 2005 en la forme, déclare la demande principale en réformation irrecevable, dit non fondée la demande subsidiaire en annulation du jugement et en déboute, partant, confirme le jugement du 2 février 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19423C
Date de la décision : 24/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-24;19423c ?

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