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24/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19185C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 mars 2005, 19185C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19185C Inscrit le 17 janvier 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 décembre 2004, no 18465 du rôle)

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Vu l’

acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2005 par Maître P...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19185C Inscrit le 17 janvier 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 décembre 2004, no 18465 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2005 par Maître Patrice Mbonyumutwa, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité ivoirienne, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 13 décembre 2004, en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 8 février 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 10 mars 2005 et Maître Patrice Mbonyumutwa ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 13 décembre 2004, notifié le 15 décembre 2004, le tribunal administratif a déclaré le recours subsidiaire en annulation irrecevable et débouté XXX XXX, de nationalité ivoirienne, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 26 avril 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 7 juillet 2004.

Maître Patrice Mbonyumutwa, avocat à la Cour, a déposé le lundi 17 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de XXX XXX, préqualifié.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant sollicite le bénéfice du statut de réfugié politique en faisant valoir que c’est à tort que le ministre et les juges de première instance ont qualifié son récit d’incohérent et de non crédible sans tenir compte de la situation morale dans laquelle il se trouvait et de son niveau d’instruction peu élevé. Il souligne que ses craintes de persécution ne basent pas seulement sur le fait de son appartenance au parti politique RPR, mais également de son appartenance au groupe social des Ivoiriens d’origine étrangère qui fait l’objet de poursuites. Il invoque encore des agressions à caractère politique à son encontre par des tierces personnes et finalement l’impossibilité de présenter des preuves à cet égard, de même que de se réfugier dans une autre partie du pays.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 8 février 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Il incombe aux demandeurs de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Le fait de ne pas connaître les grands quartiers de la ville d’Abidjan où le demandeur d’asile prétend avoir vécu pendant trois ans et de qualifier cette ville faussement de capitale de la Côte d’Ivoire ensemble avec toutes les autres contradictions sur son trajet vers le Luxembourg et son peu de connaissances du parti politique dans lequel il prétend militer et de la politique en général dans son pays, justifient la qualification de récit peu crédible sur le passé du requérant.

La circonstance d’avoir vécu pendant 7 ans au Sénégal sans être importuné motive également la possibilité d’y retourner, le Sénégal étant considéré à bon droit comme pays sûr.

Les juges de première instance ont encore souligné à juste titre que la simple appartenance à un parti politique, à la supposer établie dans le cas d’espèce, ne justifie pas l’application de la Convention de Genève, que les agressions invoquées s’inscrivent dans le cadre d’une criminalité de droit commun et ne concernent le requérant pas personnellement, de même que la possibilité d’une fuite interne est donnée, le requérant invoquant de « petits conflits dans le quartier. » Les craintes de persécutions de l’appelant en raison de sa prétendue activité politique et de ses origines traduisent partant un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, ne soient établies.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 17 janvier 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 13 décembre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19185C
Date de la décision : 24/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-24;19185c ?

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