La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19184C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 mars 2005, 19184C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19184C Inscrit le 17 janvier 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 décembre 2004, no 18573 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’

acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2005 par Maître F...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19184C Inscrit le 17 janvier 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 décembre 2004, no 18573 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2005 par Maître Frédéric Frabetti, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 15 décembre 2004, à la requête de l’actuelle appelante contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques à la date du 28 janvier 2005.

Vu la constitution d’avocat de Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, pour compte de l’appelante, déposée au greffe de la Cour administrative le 28 janvier 2005.

Vu le mémoire en réplique déposé le 28 février 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, au nom de l’appelante.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 15 décembre 2004, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 7 juin 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 15 juillet 2004.

Maître Frédéric Frabetti, avocat à la Cour, a déposé le 17 janvier 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelante reproche aux juges de première instance de n’avoir pas pris en compte les faits exposés et sa situation particulière alors qu’ils dénotent à suffisance une forme de persécution et de discrimination du fait de sa nationalité, qu’en particulier elle était mise en isolement total, parce qu’elle n’était pas reconnue comme citoyenne, qu’elle ne pouvait s’inscrire sur les registres de la population, qu’elle se voyait refuser tous soins médicaux, qu’elle aurait dû avorter deux fois suite aux persécutions subies, et qu’enfin elle n’aurait pas pu se marier faute de pouvoir disposer de papiers officiels.

Elle relève qu’ayant vécu en Serbie-Monténégro depuis 1992 avec un citoyen serbe, elle ne peut plus retourner en Albanie, où, en 1990, elle a été violée et maltraitée physiquement et parce que toute sa famille est considérée comme opposante au régime communiste.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 28 janvier 2005, la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques demande la confirmation du jugement entrepris.

Par courrier en date du 28 janvier 2005 Maître Ardavan Fatholahzadeh a informé la Cour de ce que l’appelante l’avait chargé de défendre ses intérêts en remplacement de Maître Frédéric Frabetti.

Maître Ardavan Fatholahzadeh a déposé un mémoire en réplique en date du 28 février 2005 pour conclure à l’annulation des décisions ministérielles pour violation du droit de la défense et défaut d’instruction valable, car, lors de l’audition de l’appelante du 26 novembre 2003, il y aurait eu une erreur sur le pays d’origine de l’appelante, et à l’octroi du statut de réfugié.

L’appelante sollicite, à titre subsidiaire, l’institution d’une mesure d’instruction consistant à examiner, par un groupe indépendant, l’exactitude et l’authenticité des pièces remises en cause.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné, pour de justes motifs que la Cour adopte, qu’il y a lieu d’analyser la situation de l’appelante par rapport à son pays d’origine, l’Albanie, que, lors de son audition elle n’a fait état d’aucun élément significatif ayant motivé son départ d’Albanie en 1992, et, par voie de conséquence, n’a pas fait état d’une crainte justifiée de persécution en Albanie, qu’au contraire depuis 1992, l’appelante est retournée régulièrement en Albanie pour se faire soigner.

De surplus, les motifs avancés par l’appelante et complétés par son mandataire, ne sont pas autrement étayés et précisés, et le récit comporte des contradictions, alors que l’acte d’appel mentionne, à la page 3, « Son mariage lui était refusé. Il était impossible de pouvoir disposer de papiers officiels de sorte qu’elle ne pouvait entreprendre les démarches nécessaires à son mariage ». Par contre, une attestation versée en cause, émanant de XXX XXX indique que ce dernier est marié avec l’appelante depuis le 23 novembre 1992 sans relever de problème particulier pour son mariage, fait confirmé par l’appelante qui a déclaré, lors de son audition du 26 novembre 2003, de n’avoir eu aucun problème pour se marier. Par ailleurs, dans ladite audition, elle ne fait aucune allusion à un viol.

Ce raisonnement n’est pas énervé par les pièces versées en cause, qui n’emportent pas la conviction de la Cour L’appelante étant par ailleurs séparée de son mari depuis, au moins, le 6 octobre 2003, date de la demande d’asile, son mari étant resté en Serbie-Monténégro, l’appelante aurait pu bénéficier d’une possibilité de fuite interne en Albanie, où un défaut de protection, à le supposer établi, dans une ville ou une région déterminée, n’implique pas un défaut de protection au niveau de tout le territoire national.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, s’étant constitué avocat pour compte de l’appelante en date du 28 janvier 2005, outre la réformation du jugement entrepris, a demandé à la Cour, dans son mémoire en réplique du 28 février 2005, d’annuler les décisions entreprises pour violation du droit de la défense et de la loi destinée à protéger les intérêts privés, et à titre subsidiaire « d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire consistant à examiner par un groupe indépendant sur l’exactitude et l’authenticité des pièces fournies par la partie appelante ».

La Cour estime cependant être en présence de demandes nouvelles en instance d’appel, qui sont prohibées aux termes de l’article 41(2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, alors que Maître Frabetti, tant dans son recours initial, que dans son acte d’appel, a conclu uniquement à la réformation des décisions ministérielles.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelante à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 17 janvier 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 15 décembre 2004 dans toute sa teneur, condamne l’appelante aux frais de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19184C
Date de la décision : 24/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-24;19184c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award