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24/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19178C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 mars 2005, 19178C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19178C Inscrit le 17 janvier 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 décembre 2004, no 18611 du rôle)

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Vu l’

acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2005 par Maître O...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19178C Inscrit le 17 janvier 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 décembre 2004, no 18611 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 janvier 2005 par Maître Olivier Poos, avocat à la Cour, au nom d’XXX XXX, de nationalité libérienne, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 13 décembre 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 8 février 2005.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Olivier Poos au nom de l’appelant à la date du 8 mars 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 10 mars 2005 et Maître Olivier Poos ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 13 décembre 2004, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité libérienne, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 26 juillet 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Maître Olivier Poos, avocat à la Cour, a déposé le lundi 17 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom d’XXX XXX, préqualifié.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant sollicite le bénéfice du statut de réfugié politique, sinon le renvoi de l’affaire devant le ministre compétent, dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment l’état de guerre civile dans lequel le Libéria se trouvait à l’époque concernée où des troupes étatiques et des groupes rebelles s’affrontaient et où l’anarchie régnait, de sorte qu’il était impossible de trouver protection auprès des autorités de l’Etat. L’appelant conteste encore l’amélioration de la situation au Libéria.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 8 février 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il oppose l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour dépôt tardif et demande en ordre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Maître Olivier Poos a déposé le 8 mars 2005 un mémoire en réplique pour contester la tardiveté du dépôt de la requête d’appel et critiquer la seule notification du jugement au mandataire de l’intéressé.

Les articles 12(4) et 14(2) de la loi du 18 mars 2000 portant création d’un régime de protection temporaire et portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile fixent les délais d’appel en la présente matière à la durée d’un mois à partir de la notification du jugement de première instance par les soins du greffe.

La notification du jugement au mandataire du requérant est régulière et suffisante au regard des dispositions de l’article 5(3) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Le délai d’appel limité à un mois a été fixé par le législateur et devrait largement suffire au mandataire de la personne intéressée d’informer son mandant de l’issue de l’affaire et de décider avec lui sur l’introduction d’une deuxième instance.

Il résulte des termes de l’article 4.2. de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972 que dans le cas d’espèce, le jugement du 13 décembre 2004 ayant été notifié, suivant avis de réception du service des postes, au mandataire de l’appelant à la date du 14 décembre 2004, le délai d’appel a expiré le vendredi, 14 janvier 2005, de sorte que l’acte d’appel introduit le lundi, 17 janvier 2005 a été déposé tardivement et est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, déclare l’acte d’appel du 17 janvier 2005 irrecevable, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19178C
Date de la décision : 24/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-24;19178c ?

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