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24/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19169C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 mars 2005, 19169C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19169C Inscrit le 14 janvier 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 décembre 2004, no 18559 du rôle)

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Vu l’

acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 janvier 2005 par Maître B...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19169C Inscrit le 14 janvier 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 décembre 2004, no 18559 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 janvier 2005 par Maître Benoît Arnauné-Guillot, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité burundaise, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 15 décembre 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 27 janvier 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 10 mars 2005 et Maître Benoît Arnauné-Guillot ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 15 décembre 2004, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité burundaise, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 25 mai 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 19 juillet 2004.

Maître Benoît Arnauné-Guillot, avocat à la Cour, a déposé le 14 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de XXX XXX, préqualifié.

Par réformation du jugement entrepris et par réformation sinon par annulation des décisions ministérielles concernées, l’appelant sollicite le bénéfice du statut de réfugié politique dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment la circonstance qu’il se sentait menacé du fait que son père et son frère avaient des activités politiques, que le père et le frère ont été tués pour des raisons liées à leur ethnie, que la situation générale au Burundi reste très précaire et que ses craintes de persécution sont justifiées compte tenu du sort réservé à sa famille.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 27 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Le ministre a à juste titre souligné les contradictions et incohérences dans les déclarations de l’actuel appelant auprès de la police judiciaire et de l’agent du ministère de la Justice rendant son récit incrédible et jetant un doute sur la véracité de son identité, notamment les indications sur le trajet qu’il aurait pris du Burundi jusqu’au Luxembourg, l’année dans laquelle il aurait vu sa mère pour la dernière fois et le fait qu’il ne se rappelle pas de sa date de naissance Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’actuel appelant fait état d’ennuis non autrement précisés du fait de l’activité politique de son père et de son frère et que les seuls événements concrets qu’il invoque à son encontre, à les supposer établis, remontent à 1996. Depuis cette date l’appelant a affirmé ne plus avoir subi de persécutions.

Il résulte des considérations qui précèdent que les juges de première instance ont fait une saine appréciation de la situation personnelle de l’actuel appelant, de sorte que l’acte d’appel n’est pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Le recours en annulation des décisions ministérielles est à déclarer irrecevable, la loi prévoyant un seul recours en réformation dans le cas où le ministre a déclaré une demande d’asile non fondé.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 14 janvier 2005, déclare le recours en réformation des décisions ministérielles non fondé et en déboute, dit le recours en annulation des décisions ministérielles irrecevable, partant, confirme le jugement du 15 décembre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19169C
Date de la décision : 24/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-24;19169c ?

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