La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19144C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 mars 2005, 19144C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19144C Inscrit le 10 janvier 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 16 décembre 2004, no 18449 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’

acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 2005 par Maître J...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19144C Inscrit le 10 janvier 2005

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 16 décembre 2004, no 18449 du rôle)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 2005 par Maître Jean Tonnar, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 16 décembre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 27 janvier 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Sébastien Coï, en remplacement de Maître Jean Tonnar, ainsi que le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par jugement rendu à la date du 16 décembre 2004, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté XXX XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 4 mai 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 11 juin 2004.

Maître Jean Tonnar, avocat à la Cour, a déposé le 10 janvier 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que s’il a été condamné dans son pays à une peine d’emprisonnement de 15 années pour homicide et tentative d’homicide, il avait agi en état de légitime défense, lors d’une bagarre générale, que suite à un dépôt de plainte contre la police et l’administration judiciaire de son pays, à sa sortie de prison, il a été victime de pressions et de menaces desdites autorités, qui l’ont conduit à quitter le pays, où la vie lui serait intolérable en cas de retour, également en raison de sa confession musulmane.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 janvier 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

La Cour relève que l’actuel appelant, lors de son audition du 7 février 2001, a fait des déclarations douteuses, en cherchant à minimiser une condamnation à 15 ans de prison, soit-

disant « pour terrorisme », mais selon le jugement « K.67/88 » du tribunal départemental de Bijelo Polje du 9 mars 1989 que le ministère de la Justice s’est procuré et a versé au dossier, XXX XXX a, en réalité, été condamné à une peine de prison de 15 ans pour homicide et tentative d’homicide au cours d’une bagarre générale causée par des soupçons de vol de chaussures, le tribunal ayant par ailleurs écarté la légitime défense.

Les premiers juges ont souligné, à juste titre, que les faits et motifs invoqués par l’actuel appelant à l’appui de sa demande d’asile restent en l’état de pure allégation, car il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il a effectivement déposé une plainte et que, suite au dépôt de cette plainte, il ait fait l’objet de menaces de la part des policiers. Ce raisonnement n’est pas énervé par les deux pièces versées en photocopie en instance d’appel.

Enfin, la situation a favorablement évolué dans le pays d’origine de l’appelant depuis son départ, alors que la Serbie-Monténégro a adhéré, le 3 avril 2003, au Conseil de l’Europe et a signé la Convention européenne des Droits de l’Homme.

L’appelant n’ayant pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, le jugement entrepris est à confirmer, l’acte d’appel n’étant pas fondé.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 10 janvier 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 16 décembre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19144C
Date de la décision : 24/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-24;19144c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award