La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19127C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 mars 2005, 19127C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle :19127C Inscrit le 7 janvier 2005

_________________________________________________________________________________

Audience publique du 24 mars 2005 Requête en relevé de forclusion formée par XXX XXX, XXX en présence du ministre de la Justice Vu la requête en relevé de forclusion déposée au greffe de la Cour administrative le 7 janvier 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L- XXX,.

Vu le mémoire e

n réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 1er février 2005 par le délégué ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle :19127C Inscrit le 7 janvier 2005

_________________________________________________________________________________

Audience publique du 24 mars 2005 Requête en relevé de forclusion formée par XXX XXX, XXX en présence du ministre de la Justice Vu la requête en relevé de forclusion déposée au greffe de la Cour administrative le 7 janvier 2005 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L- XXX,.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 1er février 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu l’information par télécopieur du 1er mars 2005 sur le remplacement de Maître Nicky Stoffel par Maître Nadia Abdelkader en qualité de mandataire de XXX XXX.

Vu le jugement du tribunal administratif du 15 novembre 2004, numéro du rôle 18129, notifié à Maître Stoffel le 16 novembre 2004.

Ouï la présidente en son rapport en chambre du conseil le 15 mars 2005, ainsi que Maître Nadia Abdelkader et le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L- XXX, a déposé au greffe de la Cour administrative, par l’intermédiaire de Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, en date du 7 janvier 2005, une requête en relevé de forclusion, cette déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’une requête d’appel à l’encontre d’un jugement du tribunal administratif du 15 novembre 2004, dans une affaire inscrite sous le numéro 18129 du rôle, l’opposant au ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique.

Le requérant expose que par ce jugement du 15 novembre 2004, il s’est vu débouter de sa demande en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 16 février 2004 par laquelle le prédit ministre lui a refusé le statut de réfugié politique, ce jugement ayant été notifié à sa mandataire en date du 16 novembre 2004 et n’ayant pas été entrepris dans le délai d’appel fixé par la loi.

Il fait valoir à l’appui de sa requête en relevé de forclusion qu’il a reçu le jugement de première instance lui envoyé par son avocate sans comprendre qu’il devait prendre rapidement une décision sur la question de relever appel ou non, de sorte que le délai d’appel de 1 mois à partir de la notification du jugement a expiré.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 1er février 2005 un mémoire en réponse dans lequel il demande à voir débouter le requérant de sa requête.

Le requérant base partant sa demande sur les dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai pour agir en justice, en faisant valoir qu’aucune faute ne lui serait imputable, au motif qu’il n’a pas compris qu’il devait prendre une décision sur l’introduction d’une requête d’appel dans le délai d’un mois à partir de la notification du jugement.

La loi du 22 décembre 1986 dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Il est de principe que la négligence de l’intermédiaire chargé d’agir ne justifie pas un relevé de forclusion (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure Civile, V° Délais n° 45).

Admettre le raisonnement adverse impliquerait que toute partie appelante devrait être relevée de la déchéance, quelle que soit la cause justificative de l’inaction du professionnel concerné, ce qui reviendrait à outrepasser sans cause légitime des délais par ailleurs fixés à titre obligatoire par le législateur, le relevé de déchéance étant à interpréter de façon restrictive, vu son caractère exceptionnel, suivant la loi précitée du 22 décembre 1986.

Dans le cas d’espèce, la mandataire du requérant a omis d’expliquer clairement à son mandant le but de l’envoi du jugement et de contacter son mandant dans le délai d’appel, suite au silence de ce dernier.

Enfin la prétendue absence de compréhension de l’une des langues en vigueur au pays ne saurait être considérée comme une impossibilité d’agir au sens de l’article 1er précité.

La requête en relevé de forclusion n’est en l’occurrence pas fondée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de la présidente, reçoit la requête en relevé de forclusion du 7 janvier 2005, la dit non fondée et en déboute, condamne le demandeur aux dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19127C
Date de la décision : 24/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-24;19127c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award