GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19328C Inscrit le 18 février 2005
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 2 février 2005, no 19117 du rôle)
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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 18 février 2005 par Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité israélienne, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 2 février 2005, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 25 février 2005.
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.
Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Radu Duta, en remplacement de Maître Gilles Plottké, ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.
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Par jugement rendu à la date du 2 février 2005, le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en réformation irrecevable, a débouté XXX XXX, de nationalité israélienne, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 17 novembre 2004 par laquelle le ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié telle que cette décision a été confirmée par le même ministre le 14 décembre 2004 suite à un recours gracieux du demandeur.
Maître Gilles Plottké, avocat à la Cour, a déposé le 18 février 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.
L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il se sent actuellement menacé en raison de l’attitude des autorités algériennes desquelles il n’espère plus aucune aide, ayant déjà subi par le passé de nombreuses brimades lors de ses tentatives infructueuses de sollicitation de la nationalité algérienne, et qu’il a démontré à suffisance avoir fui l’Algérie du fait que son intégrité personnelle y était menacée et qu’il était exposé à un risque de persécution.
Il demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de réformer, sinon d’annuler la décision ministérielle du 17 novembre 2004.
A titre subsidiaire, l’appelant sollicite l’octroi du statut d’apatride conformément à la Convention de New York du 28 septembre 1954, alors qu’aucun Etat ne le considère comme son ressortissant.
Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 février 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.
L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
L’article 10 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoyant expressément qu’en matière de demande d’asile déclarée manifestement infondée au sens de l’article 9 de ladite loi, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives, la Cour est incompétente pour connaître du recours en réformation dirigé contre les décisions critiquées.
La cour estime, sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ».
En vertu de l’article 3 du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande. Lorsque le demandeur invoque la crainte d’être persécuté dans son propre pays, mais qu’il résulte des éléments et renseignements fournis que le demandeur n’a aucune raison objective de craindre des persécutions, sa demande peut être considérée comme manifestement infondée ».
C’est à juste titre que les premiers juges ont décidé que la demande d’asile basée exclusivement sur des considérations économiques et un défaut d’attaches par rapport à un pays d’origine, sans faire état d’un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, est à considérer comme manifestement infondée, de sorte que le recours en annulation est à rejeter comme n’étant pas fondé.
La demande formulée subsidiairement par l’appelant de se voir accorder le statut d’apatride conformément à la Convention de New York du 28 septembre 1954 est à rejeter, comme n’ayant pas été présentée en première instance, et alors qu’aux termes de l’article 41 (2) de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, les demandes nouvelles en instance d’appel sont prohibées.
L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer.
Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 18 février 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement du 2 février 2005, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.
le greffier en chef la présidente 3