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10/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19155C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 mars 2005, 19155C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19155C Inscrit le 11 janvier 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 décembre 2004, no 18490 du rôle)

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Vu l’

acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 janvier 2005 par Maître A...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19155C Inscrit le 11 janvier 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 décembre 2004, no 18490 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 janvier 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom d’AXXX XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 13 décembre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 27 janvier 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 13 décembre 2004, le tribunal administratif a débouté AXXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 8 avril 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 11 juin 2004.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé le 11 janvier 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que, compte tenu de la situation générale au Kosovo, marquée par les difficultés nombreuses auxquelles il se trouve confronté dans son pays d’origine, il y a lieu de retenir que les autorités publiques sont dans l’incapacité de le protéger par rapport à des menaces en raison de son appartenance à la minorité ethnique des bochniaques.

Il soutient encourir un risque grave pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, et qu’il doit être partant regardé comme entrant dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 janvier 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment et correctement analysé la situation personnelle de l’appelant en tant que membre d’une minorité au Kosovo et la situation actuelle dans son pays pour décider, pour des motifs que la Cour adopte, que l’actuel appelant ne tombe pas dans le champ d’application de la Convention de Genève, car la crainte générale exprimée d’actes de persécution de la part d’Albanais du Kosovo à son égard en raison de son appartenance à la minorité bochniaque et de la situation générale tendue dans sa région d’origine, s’analyse en substance en un sentiment générale d’insécurité, insuffisant à établir une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Enfin, il n’est nullement établi que les forces onusiennes seraient incapables d’offrir une protection appropriée aux minorités du Kosovo, où la situation s’est par ailleurs stabilisée, après les événements de mars 2004.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé, et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 11 janvier 2005, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 13 décembre 2004 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19155C
Date de la décision : 10/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-10;19155c ?

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