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10/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19146C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 mars 2005, 19146C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19146C Inscrit le 10 janvier 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 8 décembre 2004, no 18576 du rôle)

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cte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 2005 par Maître Ol...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19146C Inscrit le 10 janvier 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 8 décembre 2004, no 18576 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 janvier 2005 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité arménienne et de citoyenneté russe, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 8 décembre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques à la date du 27 janvier 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Olivier Lang ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 8 décembre 2004, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité arménienne et de citoyenneté russe, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 5 avril 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 16 juillet 2004.

Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, a déposé le 10 janvier 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir constaté qu’il est de nationalité arménienne et de l’avoir ainsi débouté de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique pour les persécutions qu’il a dû endurer en Russie, alors qu’au vu de sa citoyenneté russe, les persécutions qu’il a subies auraient dû faire l’objet d’une analyse du tribunal dans le cadre de l’examen de sa demande.

Par ailleurs, il ne peut se rendre en Arménie, alors qu’il y est recherché pour ne pas avoir accompli son service militaire et ne pas avoir été présent dans les années 1992-1993 pour rejoindre l’armée pendant la guerre, et qu’il est susceptible d’être injustement sanctionné par les autorités arméniennes du chef d’insoumission.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 janvier 2005, la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’appelant est originaire d’Arménie, pays dont il a toujours la nationalité, qu’il ressort de l’audition du 12 septembre 2003 que sa femme, dont il est divorcé, et que sa fille se trouvent aussi en Arménie, et qu’il n’a pas justifié à suffisance l’existence d’un risque d’y subir des persécutions au sens de la Convention de Genève ayant légitimement pu l’empêcher de s’y réfugier.

Le seul problème que l’appelant invoque vis-à-vis de l’Arménie est qu’il risquerait d’y être poursuivi pour ne pas avoir accompli son service militaire ou d’y être enrôlé de force.

Cependant, il est de jurisprudence que l’insoumission n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, et l’appelant étant réserviste en Russie, il est peu probable qu’il soit encore recherché par les autorités militaires arméniennes, et il n’apparaît pas à suffisance de droit qu’un enrôlement risquerait de l’exposer à la participation à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, ou que l’appelant risquerait d’encourir une condamnation disproportionnée au regard d’une telle infraction.

Les autres moyens et arguments exposés par l’appelant au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces versées en cause ne concernent pas des motifs de persécutions allégués par le requérant, à les supposer établies, sur le territoire de la Fédération de Russie, et un défaut de protection, à le supposer établi, dans une ville ou une région déterminée n’implique pas un défaut de protection au niveau de tout le territoire national.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 10 janvier 2005, donne acte à l’appelant de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire, dit l’appel non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 8 décembre 2004 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19146C
Date de la décision : 10/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-10;19146c ?

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