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10/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19106C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 mars 2005, 19106C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19106C Inscrit le 6 janvier 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 décembre 2004, no 18567 du rôle)

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cte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 janvier 2005 par Maître Yve...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19106C Inscrit le 6 janvier 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 décembre 2004, no 18567 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 6 janvier 2005 par Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité béninoise, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 15 décembre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 27 janvier 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 15 décembre 2004, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité béninoise, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 25 mai 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, a déposé le 6 janvier 2005 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’acte d’appel est motivé par la formule succincte que « c’est à tort que les premiers juges n’ont pas fait droit aux conclusions de la partie exposante, alors qu’elle a établi à suffisance de droit, au regard de la Convention du 28 juillet 1951, sa crainte personnelle de persécution », et conclut à la réformation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 janvier 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre qu’une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, en l’espèce des menaces émanant de jeunes du quartier, mais seulement dans l’hypothèse où des agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée pour l’un des motifs de persécutions prévus par la Convention de Genève.

Les craintes de persécutions alléguées traduisent partant un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie serait, à raison, intolérable pour l’appelant dans son pays d’origine, ne soient établies.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence de la mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 6 janvier 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 15 décembre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19106C
Date de la décision : 10/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-10;19106c ?

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