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10/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19095C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 mars 2005, 19095C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19095C Inscrit le 30 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2005 Recours formé par les époux MXXX XXX-XXX XXX, et consort, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 29 novembre 2004, no 18317 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19095C Inscrit le 30 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2005 Recours formé par les époux MXXX XXX-XXX XXX, et consort, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 29 novembre 2004, no 18317 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 décembre 2004 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom des époux MXXX XXX-XXX XXX, agissant en leur nom ainsi qu’au nom et pour compte de leur enfant XXX XXX, tous de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 29 novembre 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 13 janvier 2005.

Vu le mémoire en réplique, intitulé « mémoire en duplique », déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Nicky Stoffel à la date du 17 janvier 2005, au nom de M XXX XXX et consorts.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 24 février 2005 et la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en ses observations orales.

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Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 30 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative au nom des époux M XXX XXX-XXX XXX, agissant en leur nom ainsi qu’au nom et pour compte de leur enfant XXX XXX, tous de nationalité bosniaque, demeurant actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 29 novembre 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique ayant déclaré le recours en annulation irrecevable et ayant débouté les actuels appelants de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 8 avril 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 24 mai 2004.

Les appelants demandent principalement l’annulation du jugement de première instance sans développer le moindre moyen d’annulation à cet égard et, à titre subsidiaire et par réformation du jugement entrepris, la réformation sinon l’annulation des décisions ministérielles en soulignant que les droits de l’homme ne sont pas respectés dans leur pays d’origine, qu’ils n’ont pas de logement et qu’ils ont reçu des menaces de mort pour des raisons politiques.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 13 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Maître Nicky Stoffel a déposé le 17 janvier 2005 un mémoire en réplique, intitulé « mémoire en duplique », dans lequel les appelants soulèvent qu’ils ont subi des persécutions de la part de personnes inconnues, qu’ils ont été contraints de quitter leur logement et ils invoquent un rapport du comité Helsinki pour les droits de l’homme en Bosnie-Herzégovine pour appuyer leur demande.

La demande principale en annulation du jugement entrepris et la demande subsidiaire en annulation des décisions ministérielles sont non fondées à défaut de développement de moyens d’annulation.

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Les juges de première instance ont souligné à bon droit que les arguments des actuels appelants, qui parlent de persécutions de la part de personnes inconnues, ne dénotent pas d’arrière-fond politique ou ethnique et que les craintes invoquées traduisent plutôt un sentiment d’insécurité générale qu’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

En outre, la situation en Bosnie-Herzégovine s’est nettement améliorée par la signature d’un accord de paix en novembre 1995.

La demande en réformation des décisions ministérielles n’est donc pas fondée et elle est à écarter par adoption des motifs amplement développés par les premiers juges.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de la partie appelante à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 30 décembre 2004 ;

le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 29 novembre 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19095C
Date de la décision : 10/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-10;19095c ?

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