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10/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19093C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 mars 2005, 19093C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle:19093C Inscrit le 30 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2005 Recours formé par XXX XXXet XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 décembre 2004, no 18349 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 décembre 2004 p...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle:19093C Inscrit le 30 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2005 Recours formé par XXX XXXet XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 13 décembre 2004, no 18349 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 décembre 2004 par Maître Marie-Christine Gautier, avocate à la Cour, au nom de XXX XXXet de son fils majeur XXX XXX, tous les deux de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 13 décembre 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre une décision du ministre de la Justice du 11 juin 2004 portant rejet d’une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 13 janvier 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 24 février 2005 et la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en ses observations orales.

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Maître Marie-Christine Gautier, avocate à la Cour, a déposé le 30 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative au nom de XXX XXXet de son fils majeur XXX XXX, tous les deux de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 13 décembre 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté les actuels appelants de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 11 juin 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants sollicitent le bénéfice du statut de réfugié politique dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment la situation générale du pays et la circonstance que XXX XXX a adhéré au parti démocratique et présidé le forum des femmes du parti, ce qui a entraîné des graves problèmes pour son frère, elle-même et son fils qui a été blessé en 1998 quand de la dynamite a été jetée contre leur maison, qui a été enlevé dans une discothèque et qui n’a pas pu continuer ses études à cause des activités politiques de la mère qui invoque pour elle et son fils une crainte avec raison de persécution.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 13 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Il y a lieu de relever que, contrairement aux indications figurant dans l’acte d’appel, le prénom de l’appelante est XXX et les noms sont XXX-XXX et que le prénom du fils est XXX et le nom XXX.

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Il résulte de l’audition des appelants que les problèmes allégués par l’appelante se limitent à des appels téléphoniques et que la police est intervenue suite au prétendu enlèvement de l’appelant dans une discothèque.

Les persécutions alléguées émanent de personnes privées d’un certain groupe politique et le défaut de protection par les autorités sur place n’est pas établi.

Par ailleurs, la situation politique en Albanie s’est stabilisée depuis 2002 et les élections en octobre 2003 se sont déroulées dans le calme.

Les craintes de persécutions des appelants en raison de l’activité politique de l’appelante et de la situation générale tendue dans sa région d’origine au moment du départ des appelants traduisent partant un sentiment général de peur sans renter dans le champ d’application de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de la partie appelante à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 30 décembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 13 décembre 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19093C
Date de la décision : 10/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-10;19093c ?

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