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10/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19092C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 mars 2005, 19092C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19092C Inscrit le 30 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 6 décembre 2004, no 18092 du rôle)

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Vu

l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 décembre 2004 par Maî...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19092C Inscrit le 30 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 6 décembre 2004, no 18092 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 décembre 2004 par Maître Valérie Dupong, avocate à la Cour, assistée de Maître Georges Weiland, avocat, au nom d’XXX XXX XXX, de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 6 décembre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 13 janvier 2005.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 janvier 2005 par Maître Valérie Dupong, assistée de Maître Georges Weiland, au nom de l’actuel appelant.

Vu le mémoire en réplique additionnel déposé au greffe de la Cour administrative le 25 janvier 2005 par Maître Valérie Dupong, assistée de Maître Georges Weiland.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Anne-Sophie Greden, en remplacement de Maître Valérie Dupong, ainsi que la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 6 décembre 2004 le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté XXX XXX XXX, de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 16 mars 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 26 avril 2004.

Maître Valérie Dupong, avocate à la Cour, assistée de Maître Georges Weiland, avocat, a déposé le 30 décembre 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il est originaire du nord du Nigeria et de religion catholique et que sa vie est en danger car on l’estime responsable de la mort du fils de l’Imam, que sa famille refuse tout contact avec lui parce qu’il est recherché et veut devenir prêtre.

Il soutient qu’il a suffisamment prouvé être recherché par les musulmans, qu’en vertu des événements récents au Nigeria, il est trop risqué de le rapatrier dans son pays d’origine, qu’il n’a aucune possibilité de fuite interne et verse à ce sujet une nouvelle pièce en instance d’appel pour prouver la réalité des tensions entre chrétiens et musulmans, et il conclut en demandant la réformation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 janvier 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

La partie appelante a répliqué en date du 14 janvier 2005 pour prendre position quant à l’argumentation du délégué du Gouvernement. Elle a déposé un mémoire en réplique additionnel en date du 25 janvier 2005 pour verser une nouvelle farde de pièces constituée d’articles récents concernant la force publique au Nigeria.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Sur base de l’article 48 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives qui stipule que « sauf en cas d’arrêt avant dire droit ou de mesure d’instruction, il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête d’appel », le mémoire en réplique additionnel versé par la partie appelante en date du 25 janvier 2005 est à écarter; cependant les pièces y annexées sont à prendre en considération, alors qu’il est possible de verser des pièces au dossier jusqu’au moment où le magistrat-rapporteur commence son rapport en audience publique.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Il y a d’abord lieu de relever que lors de sa première audition, le 18 mars 2002, l’appelant a indiqué une fausse identité « Ehis Okosun » pour lui-même ainsi que pour son père « Mathew Okosun », avant de solliciter une audition complémentaire un an après, le 13 février 2003, pour rectifier son identité, et que son récit contient des incohérences, notamment sur la voie empruntée pour aller du Nigeria au Luxembourg, ce qui nuit à la crédibilité du demandeur d’asile.

Les premiers juges ont souligné à juste titre que si l’appelant décrit une situation d’insécurité dans son pays d’origine, les actes de persécution allégués à l’appui de sa demande, qui restent à l’état d’allégations, émanent non pas des autorités publiques, mais de personnes privées.

Or, une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités publiques pour l’un des motifs énoncés dans ladite Convention.

La notion de protection de la part du pays d’origine de ses habitants contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence et il n’est pas établi que les autorités auraient refusé de protéger l’appelant si celui-ci avait requis leur protection.

Ce raisonnement n’est pas énervé par les pièces versées en cause.

L’appelant n’a pas non plus établi que, pour fuir des tensions inter-ethniques ou inter-

confessionnelles, il ne pourrait trouver refuge, actuellement, dans les états du sud du Nigeria, à majorité chrétienne.

Enfin, des efforts d’intégration au Luxembourg ne constituent pas des éléments susceptibles d’être pris en considération dans le cadre d’une demande d’asile.

L’appelant n’ayant pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, il s’ensuit que l’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et que le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 30 décembre 2004, écarte le mémoire en réplique additionnel déposé par l’appelant le 25 janvier 2005, dit l’acte d’appel non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 6 décembre 2004 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19092C
Date de la décision : 10/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-10;19092c ?

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