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10/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18891C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 mars 2005, 18891C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18891 C Inscrit le 22 novembre 2004

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Audience publique du 10 mars 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 18 octobre 2004, n° 17967 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite s

ous le numéro 18891C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 22 novembr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18891 C Inscrit le 22 novembre 2004

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Audience publique du 10 mars 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 18 octobre 2004, n° 17967 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18891C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 22 novembre 2004 par Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, au nom de Monsieur XXX XXX, né le 18 septembre 1984 à Pec (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 18 octobre 2004, par lequel il a déclaré non fondé le recours en réformation introduit contre une décision du ministre de la Justice du 22 mars 2004, confirmant sur recours gracieux une décision du même ministre du 19 janvier 2004 ayant porté refus de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 8 décembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Edmond Dauphin et Madame le délégué du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries respectives.

Par requête, inscrite sous le numéro 17967 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 avril 2004, Monsieur XXX XXX a fait introduire un recours tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 22 mars 2004, confirmant sur recours gracieux une décision du même ministre du 19 janvier 2004 ayant porté refus de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Par jugement rendu le 18 octobre 2004, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, a reçu le recours en réformation en la forme et, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté Monsieur XXX.

Les premiers juges ont basé leur décision sur le constat qu’au-delà d’incidents mineurs sous forme d’insultes, de bousculades ou de provocations verbales, l’appelant n’a pas fait état de persécutions personnellement subies, et que s’il a certes vécu dans un état généralisé de craintes, il n’a pas pour autant fait l’objet de persécutions spécifiques laissant supposer un danger sérieux pour sa personne. Le tribunal a en effet relevé, sur base du rapport d’audition de l’appelant du 13 novembre 2003, qu’il a quitté son pays d’origine, à savoir le Kosovo, en raison d’un sentiment général d’insécurité, dû au malaise caractérisant les relations interethniques difficiles nées en raison des difficultés liées à une situation d’après-

guerre.

En date du 22 novembre 2004, Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX, inscrite sous le numéro 18891C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de sa requête d’appel, l’appelant estime que ce serait à tort que les juges de première instance n’ont pas fait droit à ses conclusions tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. Il se réfère dans ce contexte à une situation générale d’insécurité régnant dans son pays d’origine où, en sa qualité de membre de la minorité des bochniaques, il aurait peur en raison de ce que des ressortissants albanais tenteraient « par tous les moyens » à faire quitter les bochniaques du Kosovo, en reconnaissant toutefois ne pas avoir subi personnellement des sévices corporels. Il fait encore état de ce que les autorités actuellement en place au Kosovo seraient dans l’incapacité de faire bénéficier les personnes faisant partie de certaines ethnies d’une vie normale « sans persécution aucune ni morale ni physique ».

Dans son mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 décembre 2004, le délégué du Gouvernement conclut tout d’abord à l’irrecevabilité de la requête d’appel, pour raison de tardiveté. Pour le surplus, et à titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Quant au moyen d’irrecevabilité soulevé par le délégué du Gouvernement tiré de l’introduction tardive de la requête d’appel, il échet de constater que suivant les informations obtenues auprès du greffe du tribunal administratif, le jugement entrepris du 18 octobre 2004 a été notifié aux parties à l’instance en date du 19 octobre 2004.

Conformément à l’article 12, paragraphe (2) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2) d’un régime de protection temporaire, l’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification d’un jugement du tribunal administratif ayant statué, comme en l’espèce, sur le bien-fondé d’une demande d’asile.

Conformément à l’article 4, paragraphe 2 de la Convention européenne sur la computation des délais et l’article 1258 du nouveau code de procédure civile, applicables en l’absence de disposition spécifique concernant la computation des délais en matière administrative, lorsqu’un délai est exprimé en mois, il expire le jour qui porte le même quantième que le jour de la décision ou de la notification d’un jugement qui fait courir le délai.

Il suit de ce qui précède que le délai d’appel a expiré en date du 19 novembre 2004, de sorte que la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative en date du 22 novembre 2004 a été déposée tardivement et que le recours est irrecevable.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

déclare la requête d’appel du 22 novembre 2004 irrecevable ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18891C
Date de la décision : 10/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-10;18891c ?

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