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03/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19083C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 mars 2005, 19083C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19083C Inscrit le 27 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2005 Recours formé par les époux XXX – XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 24 novembre 2004, no 18078 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2004...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19083C Inscrit le 27 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2005 Recours formé par les époux XXX – XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 24 novembre 2004, no 18078 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 27 décembre 2004 par Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, au nom des époux XXX-XXX, de nationalité monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, route de Diekirch, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 24 novembre 2004, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 13 janvier 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Anne-Sopie Greden, en remplacement de Maître Daniel Baulisch, ainsi que la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 24 novembre 2004 le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté les époux XXX-XXX, de nationalité monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 28 janvier 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 23 avril 2004.

Maître Daniel Baulisch, avocat à la Cour, a déposé le 27 décembre 2004 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que les craintes des persécutions exposées ne se résument pas à des problèmes d’injures, mais qu’ils auraient été régulièrement contrôlés aux postes de contrôle tenus par des policiers macédoniens quand ils allaient acheter des marchandises, et qu’à cette occasion ils auraient toujours été fouillés par les réservistes qui leur auraient adressé des remarques désobligeantes et les auraient maltraités.

Ils font valoir que la situation politique est toujours très instable en Macédoine, malgré le fait que la police a remplacé les réservistes aux points de contrôle, que les autorités étatiques ne leur ont pas apporté la protection que tout citoyen doit pouvoir attendre des autorités dans son pays et que leur situation est telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour leurs personnes au cas où ils seraient contraints de retourner dans leur pays d’origine.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 janvier 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné que les craintes de persécutions invoquées, de manière peu précise, par les appelants se résument à des problèmes, sous forme de remarques désobligeantes ou d’injures, rencontrés lors de leur passage aux postes de contrôle tenus par des policiers macédoniens quand ils allaient acheter des marchandises, mais ne revêtent pas une gravité suffisante pour valoir en tant que motif de persécution au sens de la Convention de Genève.

Les appelants n’ayant pas fait état d’une persécution, ou d’une crainte de persécution, au sens de la Convention de Genève, il y a lieu de retenir que le tribunal administratif a décidé à bon droit que le ministre de la Justice, par sa décision du 28 janvier 2004, amplement motivée, a valablement pu refuser la demande d’asile lui soumise par les appelants, de sorte que la requête d’appel n’est pas fondée, et que le jugement entrepris du 24 novembre 2004 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 27 décembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 24 novembre 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19083C
Date de la décision : 03/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-03;19083c ?

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