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03/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19081C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 mars 2005, 19081C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19081C Inscrit le 24 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 24 novembre 2004, no 18383 du rôle)

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Vu l’

acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 décembre 2004 par Maître ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19081C Inscrit le 24 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 24 novembre 2004, no 18383 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 décembre 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L- XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 24 novembre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par la déléguée du Gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques à la date du 13 janvier 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et Maître Edmond Dauphin, en remplacement de Maître Louis Tinti, ainsi que la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques en leurs observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 24 novembre 2004 le tribunal administratif, après avoir déclaré le recours en annulation irrecevable, a débouté XXX XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 8 avril 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 11 juin 2004.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé le 24 décembre 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche à l’autorité ministérielle d’avoir basé sa décision sur l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, alors que les faits exposés à l’appui de sa demande ne sauraient valablement être discutés en ce qui concerne leur crédibilité et fait valoir qu’il s’est retrouvé dans son pays d’origine dans un état de dénuement total, dont la gravité était de nature à mettre en péril sa propre existence et qu’il doit être regardé comme entrant dans le champ d’application de la notion de « catégorie particulièrement vulnérable » et pouvoir bénéficier des dispositions de la Convention de Genève.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 janvier 2005, la déléguée du Gouvernement Jacqueline Jacques demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Même si la décision ministérielle du 8 avril 2004 se réfère, dans sa première partie, à l’article 9 de la prédite loi du 3 avril 1996, il y a lieu de relever que la demande en obtention du statut de réfugié est formellement refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la prédite loi du 3 avril 1996, ce dernier article étant à retenir comme cadre légal.

Concernant le reproche fait à l’autorité administrative et aux premiers juges de ne pas avoir considéré la demande de l’appelant dans le cadre d’une demande visant à l’obtention d’un titre de séjour pour raisons humanitaires, la Cour doit constater qu’une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève a été présentée auprès du service compétent du ministère de la Justice en date du 6 janvier 2004, que dans le recours gracieux, le mandataire de l’appelant demande formellement le réexamen de la prédite demande et l’octroi du statut de réfugié, et que l’appelant n’a pas fait valoir des éléments de nature à apprécier sa démarche comme visant aussi à l’obtention du statut humanitaire au cours de la procédure administrative.

Il incombait au requérant de faire la démarche de renoncer à sa demande d’asile afin de solliciter en bonne et due forme une autorisation de séjour à titre humanitaire, si tel était l’objet de sa demande.

Il y a lieu de conclure qu’en l’espèce il n’y avait pas lieu, tant du côté de l’autorité administrative que du tribunal administratif, de statuer sur « un volet titre de séjour pour raisons humanitaires ».

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’appelant ne fait état d’aucun élément concret permettant d’évaluer des persécutions ou des risques de persécution qu’il risquerait d’encourir en cas de retour dans son pays, mais qu’il invoque des considérations d’ordre matériel et économique, telles que le fait de ne pas voir de travail, qui ne constituent pas un motif d’obtention du statut de réfugié.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, reçoit l’acte d’appel du 24 décembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 24 novembre 2004 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19081C
Date de la décision : 03/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-03;19081c ?

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