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03/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19079C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 mars 2005, 19079C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle 19079C Inscrit le 23 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 22 novembre 2004, no 18393 du rôle)

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cte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 décembre 2004 par Maître N...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle 19079C Inscrit le 23 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 22 novembre 2004, no 18393 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 décembre 2004 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 22 novembre 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 13 janvier 2005.

Vu le mémoire en réplique, intitulé « mémoire en duplique », déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Nicky Stoffel à la date du 17 janvier 2005, au nom de XXX XXX.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 17 février 2005 et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

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Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, a déposé le 23 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative au nom de XXX XXX, de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-

XXX, une requête d’appel à l’encontre d’un jugement rendu à la date du 22 novembre 2004 par le tribunal administratif en matière de statut de réfugié politique et ayant débouté l’actuel appelant de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 20 avril 2004, confirmée sur recours gracieux par décision du 11 juin 2004, portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, le recours en annulation ayant été déclaré irrecevable.

XXX XXX sollicite en ordre principal l’annulation du jugement du 22 novembre 2004 et à titre subsidiaire, par réformation du jugement entrepris, la réformation sinon l’annulation de la décision ministérielle en faisant valoir des moyens de persécution dans son chef tirés de ses origines métisses, du fait qu’il a été arrêté à plusieurs reprises par la police et des problèmes avec la famille de son amie.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 13 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se ralliant aux développements et conclusions contenus dans le jugement de première instance.

Maître Nicky Stoffel a déposé le 17 janvier 2005 un mémoire en réplique, intitulé « mémoire en duplique », dans lequel l’appelant soulève à l’encontre du jugement du 22 novembre 2004 un défaut de motivation, les premiers juges n’ayant pas répondu à tous ses arguments, « même si cela n’a pas été exposé en entier dans le recours » et souligne le danger de persécution en raison de ses origines métisses ainsi que la situation générale du Nigeria.

Le tribunal étant saisi par la requête introductive d’instance, il souligne à bon droit dans son jugement que « le seul moyen invoqué par le demandeur est celui que la famille de sa copine l’aurait menacé de coups et de blessures, de sorte que l’examen du tribunal se limitera à l’examen de ce seul moyen produit ».

La Cour constate que le tribunal a amplement rencontré ce seul moyen développé par le demandeur, de sorte que le moyen d’annulation du jugement tiré d’un défaut de motivation est à rejeter.

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Lors de ses auditions, l’actuel appelant a déclaré ne pas être membre d’un parti politique et le ministre a souligné à bon droit dans son refus les contradictions et incohérences dans ses auditions devant la police judiciaire et l’agent du ministère rendant son récit peu crédible.

Les craintes de persécutions de l’appelant en raison de ses origines métisses et de la situation générale tendue dans sa région d’origine traduisent un sentiment général de peur sans qu’une situation de persécution personnelle vécue ou une crainte qui serait telle que la vie lui serait, à raison, intolérable dans son pays d’origine, ne soient établies.

Les difficultés familiales de l’appelant ne relèvent pas non plus de l’application de la Convention de Genève.

La demande en réformation des décisions ministérielles est partant à écarter.

L’appelant n’a soulevé en instance d’appel aucun moyen d’annulation contre la décision ministérielle du 20 avril 2004, confirmée sur recours gracieux par décision du 11 juin 2004, de sorte que la demande en annulation des décisions ministérielles est à écarter.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 23 décembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 22 novembre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19079C
Date de la décision : 03/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-03;19079c ?

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