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03/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19037C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 mars 2005, 19037C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19037C Inscrit le 17 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2005 Recours formé par les époux XXX XXX - XXX XXX et consort, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18114 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19037C Inscrit le 17 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2005 Recours formé par les époux XXX XXX - XXX XXX et consort, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18114 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 décembre 2004 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, au nom des époux XXX XXX – XXX XXX, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour compte de leur enfant mineur XXX, tous les trois de nationalité macédonienne, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 15 novembre 2004, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 11 janvier 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 15 novembre 2004, le tribunal administratif a débouté les époux XXX XXX – XXX XXX, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour compte de leur enfant mineur XXX, tous les trois de nationalité macédonienne, demeurant actuellement ensemble à L-XXX, de leur recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 9 décembre 2003 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 14 avril 2004.

Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, a déposé le 17 décembre 2004 une requête d’appel au nom des parties préqualifiées.

Les appelants reprochent aux juges de première instance d’avoir analysé les craintes exprimées lors de leur auditions respectives en un sentiment général de peur, alors que depuis mars 2001 jusqu’au jour de leur fuite de Macédoine, ils ont été victimes de toute une série d’agressions directement dirigées contre leurs personnes en raison de leur appartenance à une minorité ethnique, la communauté bochniaque, et leur confession religieuse musulmane, dont une tentative de meurtre contre XXX XXX au sein même de son unité militaire par une recrue, des pressions et humiliations de la part de ses supérieurs pour qu’il change de nom et de religion, une agression dont il fut victime le 10 mai 2002 au cours de laquelle il fut blessé et a dû séjourner plusieurs jours à l’hôpital, la destruction de l’appartement familial, les représailles dont était victime leur fille à l’école et enfin le viol dont fut victime XXXXXX chez elle le 23 octobre 2002.

Ils font valoir que XXX XXX est depuis sa fuite de Macédoine déserteur de l’armée, et reprochent au tribunal d’avoir omis de considérer certains faits qui étaient présentés à l’appui de leur demande et d’avoir estimé que le défaut de protection à leur égard par les autorités macédoniennes n’était pas établi, et ils concluent à la réformation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 janvier 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les craintes exprimées par les actuels appelants en raison de leur appartenance ethnique, ainsi que la situation générale existante en Macédoine, et plus spécialement à Prilep, s’analysent, en substance, en un sentiment général de peur, insuffisant pour établir une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, d’autant plus qu’aucun élément du dossier n’indique que le défaut allégué, mais non autrement établi, de protection de la part des autorités compétentes, est fondé sur un des motifs énoncés par la Convention de Genève.

Quand un soldat aurait tiré sur XXX XXX le 29 mars 2001, fait restant à l’état d’allégation, il aurait été exclu de l’armée.

Le viol dont aurait été victime XXX XXX aurait été commis par des hommes masqués qui ne sauraient constituer des agents de persécution au sens de la Convention de Genève, et rien ne prouve que des recherches et des poursuites n’auraient pas été entamées à leur encontre si l’actuelle appelante avait porté plainte.

La crainte de peines du chef de désertion ne sauraient entraîner l’obtention du statut de réfugié.

Le récit des appelants contient certaines incohérences, comme l’indication que leur appartement avait été brûlé en date du 15 août 2001 par des extrémistes et complètement démoli selon une attestation testimoniale versée en cause, mais ils versent néanmoins un acte de vente du même appartement conclu le 24 septembre 2001 pour un prix de 32.000 DEM, la valeur en dinar.

L’appelant XXX XXX aurait pu demander sa mutation dans une autre ville de Macédoine, et bénéficier ainsi d’une possibilité de fuite interne.

Enfin, il résulte du paragraphe 2, page 3, du jugement du tribunal administratif que l’examen des déclarations des requérants lors de leurs auditions respectives, ensemble les arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse, et les pièces produites en cause ont été pris en compte par les premiers juges, de sorte que le reproche d’avoir privé les appelants d’un procès équitable et d’avoir ainsi violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales est à écarter comme non fondé.

L’acte d’appel n’étant pas fondé, le jugement entrepris est à confirmer dans toute sa teneur.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire des appelants à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 17 décembre 2004, donne acte aux appelants de ce qu’ils déclarent bénéficier de l’assistance judiciaire, dit l’appel non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 15 novembre 2004 dans toute sa teneur, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19037C
Date de la décision : 03/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-03;19037c ?

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