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03/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19035C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 mars 2005, 19035C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19035C Inscrit le 16 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 17942 du rôle)

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Vu l’

acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 décembre 2004 par Maître ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19035C Inscrit le 16 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 17942 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 décembre 2004 par Maître Pascale Petoud, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 15 novembre 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 12 janvier 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 17 février 2005 et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 15 novembre 2004, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 21 janvier 2004 portant refus du bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 22 mars 2004.

Maître Pascale Petoud, avocate à la Cour, a déposé le 16 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom de XXX XXX, préqualifié.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant sollicite le bénéfice du statut de réfugié politique dans la mesure où les premiers juges n’ont pas apprécié à leur juste valeur les faits leur soumis, notamment le fait que son ami a été tué par des inconnus alors que lui a réussi de prendre la fuite, que sa voiture et son appartement ont été détruits, que toutes ses difficultés proviennent du fait de son homosexualité et qu’il n’y a pas de protection par les autorités sur place, la législation pénale nigériane considérant l’homosexualité comme un délit.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 12 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

C’est à juste titre que le ministre a souligné dans son refus les contradictions dans le récit de l’actuel appelant ayant notamment déclaré lors de son audition être né dans une ville du Nigeria qui n’existe pas et indiqué auprès de la police judiciaire un autre nom de famille que celui qu’il indique actuellement.

L’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève précise que le terme de « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. » Il incombe au demandeur d’asile de justifier dans son chef le bien-fondé de sa demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2 de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

L’appelant n’a pas fait état d’actes de persécutions directes à son encontre et ses craintes proviennent d’actes commis par des inconnus privés en raison de son homosexualité.

La fuite interne est également possible, les homosexuels n’étant pas importunés au Sud du Nigeria.

Les premiers juges ont partant fait une saine appréciation de la situation personnelle de l’appelant et en ont tiré les conséquences juridiques qui s’imposent par des motifs que la Cour adopte.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 16 décembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 15 novembre 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19035C
Date de la décision : 03/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-03;19035c ?

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