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03/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19032C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 mars 2005, 19032C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19032C Inscrit le 16 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18157 du rôle)

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Vu l’

acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 décembre 2004 par Maître ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19032C Inscrit le 16 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MARS 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18157 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 décembre 2004 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, au nom d’XXX XXX, de nationalité gambienne, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 15 novembre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Jean-

Paul Reiter à la date du 11 janvier 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 15 novembre 2004, le tribunal administratif a débouté XXX XXX, de nationalité gambienne, demeurant actuellement à L-XXX, de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 26 février 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 26 avril 2004.

Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, a déposé le 16 décembre 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir réduit les craintes exposées, fondées sur des raisons politiques, à un simple différend d’ordre privé, alors qu’il a vu sa vie directement menacée du fait que, ne partageant pas les mêmes convictions politiques que la personne qui l’avait recueilli, cette dernière l’exposa à la misère la plus totale dans laquelle il n’aurait pu survivre s’il n’avait pas fui son pays.

Il demande acte qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire et conclut à la réformation du jugement entrepris.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 janvier 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que les craintes mises en avant par le demandeur dans ses déclarations, qui manquent par ailleurs de cohérence, se rapportent exclusivement à un différend d’ordre privé l’opposant à la personne qui l’avait recueilli, et à la mauvaise situation économique en Gambie, qu’ainsi sa demande d’asile n’est basée que sur des motifs d’ordre matériel et personnel qui ne constituent pas un motif d’obtention du statut de réfugié, et que l’appelant ne peut invoquer une crainte actuelle justifiée de persécutions ainsi que le prévoit l’article 1er, section A.2. de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit l’acte d’appel du 16 décembre 2004, donne acte à l’appelant de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire, dit l’appel non fondé et en déboute, partant confirme le jugement entrepris du 15 novembre 2004 dans toute sa teneur, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19032C
Date de la décision : 03/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-03;19032c ?

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