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03/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18588C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 mars 2005, 18588C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18588 C Inscrit le 23 août 2004

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Audience publique du 3 mars 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX et son épouse, Madame XXX XXX dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif dans une affaire de Monsieur XXX XXX dirigée contre une décision du bourgmestre de la commune de XXX en présence des époux XXX- XXX en matière de permis de construire - Appel -

(jugement entrepris du 14 juillet

2004, n° 17421 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18588 C Inscrit le 23 août 2004

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Audience publique du 3 mars 2005 Recours formé par Monsieur XXX XXX et son épouse, Madame XXX XXX dirigé contre un jugement rendu par le tribunal administratif dans une affaire de Monsieur XXX XXX dirigée contre une décision du bourgmestre de la commune de XXX en présence des époux XXX- XXX en matière de permis de construire - Appel -

(jugement entrepris du 14 juillet 2004, n° 17421 du rôle)

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Vu la requête d’appel, inscrite sous le numéro 18588C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 23 août 2004 par Maître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, au nom de Monsieur XXX XXX, fonctionnaire d’Etat, et de son épouse, Madame XXX XXX, sans état connu, demeurant ensemble à L-XXX, dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 14 juillet 2004, par lequel il s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, et a déclaré justifié le recours en annulation, en annulant en conséquence la décision critiquée du bourgmestre de la commune de XXX du 30 avril 2003 par laquelle ils ont été autorisés à agrandir leur maison et à procéder à l’aménagement des alentours ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy Engel, demeurant à Luxembourg, du 6 août 2004, portant signification de ladite requête à Monsieur XXX XXX, demeurant à L-

XXX et à l’administration communale de XXX ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 septembre 2004 par Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, pour compte de l’administration communale de XXX ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 17 septembre 2004 par lesquels ledit mémoire en réponse a été notifié à Maître Arsène Kronshagen et à Maître Marc Thewes ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 octobre 2004 par Maître Marc Thewes, avocat à la Cour, en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX, préqualifié ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 13 octobre 2004 par lesquels ledit mémoire en réponse a été notifié à Maître Arsène Kronshagen et à Maître Marc Elvinger ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 19 novembre 2004 en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX et Madame XXX XXX ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 12 novembre 2004 par lesquels ledit mémoire en réplique a été notifié en télécopie à Maître Marc Thewes et à Maître Marc Elvinger ;

Vu le mémoire en duplique, qualifié erronément de mémoire en réplique, déposé au greffe de la Cour administrative le 15 novembre 2004 en nom et pour compte de l’administration communale de XXX ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 15 novembre 2004 par lesquels ledit mémoire en duplique a été notifié à Maître Arsène Kronshagen et à Maître Marc Thewes ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 6 décembre 2004 en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX ;

Vu les actes d’avocat à avocat du 1er décembre 2004 par lesquels ledit mémoire en duplique a été notifié à Maître Arsène Kronshagen et à Maître Marc Elvinger ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris ;

Ouï le conseiller en son rapport, Maître Arsène Kronshagen, Maître Anita Lecuit, en remplacement de Maître Marc Elvinger, et Maître Marc Thewes en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête, inscrite sous le numéro 17421 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 janvier 2004, Monsieur XXX XXX a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du 30 avril 2003 du bourgmestre de la commune de XXX autorisant Monsieur XXX XXX et son épouse, Madame XXX XXX à agrandir leur maison et à procéder à l’aménagement des alentours avec la précision que le recours englobe les dispositions d’une autorisation initiale délivrée le 5 février 2003 par ledit bourgmestre.

Par jugement rendu le 14 juillet 2004, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a reçu en la forme le recours en annulation et, au fond, l’a déclaré justifié en annulant en conséquence la décision déférée du bourgmestre de la commune de XXX du 30 avril 2003, en rejetant pour le surplus la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Le tribunal administratif a tout d’abord constaté sur base d’autorisations de construire antérieurement délivrées aux époux XXX- XXX, et ne faisant pas l’objet du litige qui lui a été soumis, que le niveau du terrain naturel litigieux a été remblayé au moment de la construction du bungalow du côté du terrain de Monsieur XXX XXX de plus de 4 mètres, le niveau du rez-de-chaussée du bungalow litigieux se trouvant à une cote de + 0,10 cm et le niveau du terrain naturel du côté de la propriété XXX à une cote de – 4,62 cm. Sur base du constat ainsi effectué, les premiers juges ont décidé que les travaux projetés sont à considérer, au vu de leur envergure ressortant des plans de construction versés, comme une modification extérieure de la construction existante par la construction d’un mur de soutènement et l’agrandissement de l’immeuble existant au niveau du sous-sol et du rez-de-chaussée sur une surface de plus de 50m2, et que ces travaux ne sont pas à considérer comme étant de faible envergure, mais qu’ils doivent être assimilés à un nouveau projet de construction devant être conforme aux prescriptions du règlement sur les bâtisses applicables le jour de l’octroi de l’autorisation de construire. Après avoir analysé la teneur des articles 4.7 et 5.4 du règlement sur les bâtisses, les premiers juges ont conclu à leur violation par le permis de construire litigieux. En effet, du fait du remblai effectué sur une hauteur de plus de 4 mètres du côté de la propriété XXX, la construction projetée ne peut pas respecter les prescriptions de l’article 4.7 du règlement sur les bâtisses, qui exige qu’une construction à réaliser doit suivre la pente tracée par le terrain naturel.

En ce qui concerne la violation de l’article 5.4 du règlement sur les bâtisses, les premiers juges ont constaté que la construction projetée ne respecte pas les limites imposées par ledit article 5.4 par rapport au niveau du terrain naturel et au recul à observer sur la limite latérale, puisqu’il ne permet qu’un remblai de 1,50 mètre avec un recul d’au moins 1,0 mètre sur la limite latérale.

Le tribunal a encore rejeté l’argumentation développée par les époux XXX- XXX tirée de la conformité des travaux de construction projetés avec l’article 2.2.4, alinéas 4 et 5 du plan d’aménagement général de la commune de XXX, au motif que cet article n’est pas de nature à mettre en échec les dispositions précitées du règlement sur les bâtisses, étant donné que cette disposition vise les raccords de corniche et de faîtière en présence d’un bloc de maisons respectivement d’immeubles adjacents et non pas un immeuble isolé comme en l’espèce.

Le tribunal a en conséquence annulé l’autorisation de construire litigieuse du 30 avril 2003, pour violation des articles 4.7 et 5.4 du règlement sur les bâtisses, sans avoir eu à examiner la prétendue violation de l’article 5.5 alinéa 3 du même règlement.

Enfin, il a encore rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- € formulée par le demandeur de l’époque, au motif que les conditions légales n’étaient pas remplies en l’espèce.

En date du 23 août 2004, Maître Arsène Kronshagen, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX et de son épouse, Madame XXX XXX, inscrite sous le numéro 18588C du rôle, par laquelle la partie appelante sollicite la réformation du premier jugement.

A l’appui de leur requête d’appel, les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir déclaré irrecevable la requête introductive d’instance en raison de son dépôt tardif. A ce titre, ils font valoir qu’ils auraient affiché la décision litigieuse au début du mois de mai 2003 de manière à être visible à côté de la porte d’entrée de leur maison d’habitation, de sorte que le recours déposé au greffe du tribunal administratif le 8 janvier 2004 aurait été déposé en dehors du délai légal. Ils entendent établir ce fait par des attestations testimoniales délivrées par des voisins directs.

Pour le surplus, ils soutiennent que l’intimé aurait été étroitement associé au processus décisionnel ayant conduit à l’autorisation actuellement critiquée du 30 avril 2003, notamment en raison de sa participation à une entrevue ayant eu lieu dans les locaux de l’administration communale en présence de toutes les parties impliquées.

Quant au fond, les appelants font valoir que ce serait à tort que les premiers juges ont annulé la décision déférée du bourgmestre de la commune de XXX du 30 avril 2003, en soutenant que contrairement aux conclusions auxquelles ceux-ci ont abouti, les articles 4.7 et 5.4 du règlement sur les bâtisses n’auraient pas été violés en l’espèce. Ils reprochent plus particulièrement dans ce contexte aux premiers juges d’avoir fait une fausse application de la notion de « sol naturel », en relevant que ni le plan d’aménagement général, ni le règlement sur les bâtisses de la commune de XXX ne contiendraient une quelconque définition de cette notion. Ils reprochent ainsi au tribunal d’avoir retenu une approche dite historique de cette notion en considération de ce que le terrain sur lequel se trouve implantée la construction de leur maison d’habitation a fait l’objet d’un remblai effectué au moment de la construction de ladite maison en vertu du permis de construire délivré le 26 mars 1992. Ainsi, le tribunal aurait pris en considération non pas l’état du sol naturel existant au moment de la délivrance du permis de construire actuellement critiqué, mais celui ayant existé avant l’année 1992. Ils estiment toutefois que seul l’état du sol ayant existé au jour de la délivrance du permis de construire actuellement litigieux a pu être pris en considération afin de vérifier le respect des dispositions réglementaires. Or, en se basant sur une telle présentation des faits, il y aurait lieu de constater que le permis de construire litigieux ne porte pas atteinte aux dispositions réglementaires se dégageant des articles 4.7 et 5.4 du règlement sur les bâtisses, de sorte que le jugement entrepris devrait encourir la réformation.

Enfin, les appelants sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-

€ en contrepartie des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, tels que les honoraires d’avocat.

Un mémoire en réponse a été déposé au greffe de la Cour administrative le 17 septembre 2004 par Maître Marc Elvinger, avocat à la Cour, en nom et pour compte de l’administration communale de XXX. Elle se rallie à la demande des appelants tendant à voir réformer le jugement entrepris, en se référant aux motifs développés par elle dans le cadre de ses écritures déposées au cours de l’instance qui s’est déroulée devant le tribunal administratif.

En date du 14 octobre 2004 a été déposé un mémoire en réponse au greffe de la Cour administrative par Maître Marc Thewes, avocat à la Cour, en nom et pour compte de Monsieur XXX XXX.

Il fait tout d’abord conclure au rejet du moyen d’irrecevabilité invoqué par les appelants, en soutenant, d’une part, que l’affichage de l’autorisation sur les lieux aurait en l’espèce manifestement constitué une mesure de publicité inadéquate, dans la mesure où il habite à XXX et ne se rendrait qu’occasionnellement sur les lieux litigieux et, d’autre part, qu’il n’aurait eu connaissance de l’existence et du contenu de l’autorisation de bâtir litigieuse du 30 avril 2003 que dans le cadre d’une instance contentieuse introduite par lui devant le tribunal administratif, dirigée contre le permis de construire du 5 février 2003, ayant été remplacé par celui actuellement sous analyse. Il ajoute que de toute façon, même à supposer que l’affichage ait eu lieu comme prétendu par les appelants « à côté de leur porte d’entrée de leur maison d’habitation », il n’aurait pas été possible de lire le document depuis la voie publique sans accéder au terrain des appelants.

L’intimé se base sur les développements précités pour conclure que l’affichage n’aurait pas permis une information adéquate, de sorte que le délai de recours n’aurait pas pu commencer à courir.

En deuxième lieu, l’intimé est d’avis que le permis de construire litigieux du 30 avril 2003 aurait dû lui être notifié par la voie directe sur base de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sur la procédure administrative non contentieuse, en raison du fait qu’en raison de son opposition à l’autorisation initiale du 5 février 2003, l’administration communale aurait été informée de son intérêt et il aurait partant valablement pu s’attendre à ce que le nouveau permis de construire lui soit notifié. Or, tel n’aurait pas été le cas.

Enfin, il expose que le simple fait d’avoir été en pourparlers avec les appelants et qu’il avait été informé, deux jours avant la délivrance du permis de construire litigieux du 30 avril 2003, du dépôt de nouveaux plans à l’administration communale, ne saurait valoir comme preuve d’une information complète et effective de la décision administrative actuellement critiquée.

En conclusion, il expose qu’il n’aurait eu communication intégrale du permis de construire litigieux qu’en date du 8 octobre 2003, dans le cadre du litige ayant été pendant à l’époque devant le tribunal administratif dans le cadre du recours dirigé contre le permis de construire initialement délivré aux appelants en date du 5 février 2003, de sorte que le recours introductif a été déposé dans le délai légal de trois mois.

Quant au fond, il sollicite la confirmation du jugement entrepris, en estimant que le remblai auquel il a été procédé au cours de l’année 1993 ne saurait à aucun moment ultérieur être considéré comme constituant le terrain naturel, de sorte à ce que seul le niveau du terrain naturel ayant existé avant ledit remblai peut être pris en considération afin de vérifier la conformité du permis de construire litigieux par rapport aux articles 4.7 et 5.4 du règlement sur les bâtisses de la commune de XXX.

L’intimé sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.-€ de la part des appelants et l’administration communale de XXX suivant une condamnation solidaire sinon in solidum sinon par moitié à charge des deux parties.

En date du 19 novembre 2004, un mémoire en réplique a été déposé au greffe de la Cour administrative par Monsieur XXX XXX et Madame XXX XXX, dans lequel ils maintiennent leur moyen tendant à voir déclarer irrecevable la requête introductive d’instance en raison de la tardiveté de son dépôt, le délai contentieux commençant à courir d’après eux à partir de la date de l’affichage du permis de construire litigieux, à savoir à partir du début du mois de mai 2003, tel que cela ressortirait de différentes attestations de témoignage versées en cause. Pour le surplus, et quant fond, ils confirment leur argumentation antérieurement développée suivant laquelle il y aurait lieu de définir comme niveau du terrain naturel celui ayant existé au moment de la délivrance du permis de construire actuellement litigieux.

En date du 15 novembre 2004, l’administration communale de XXX a fait déposer un mémoire en duplique au greffe de la Cour administrative, dans lequel elle fait soutenir qu’il ne saurait être fait droit à la thèse défendue par Monsieur XXX suivant laquelle il n’aurait pas été en mesure de prendre connaissance de l’affichage effectué sur les lieux litigieux du fait d’être domicilié dans une autre commune, alors qu’au contraire il aurait dû effectuer les diligences nécessaires afin de prendre connaissance de l’affichage en question qui aurait par ailleurs été effectué conformément aux conditions légales et réglementaires en vigueur.

Un mémoire en duplique a été déposé au greffe de la Cour administrative le 6 décembre 2004 en nom et pour compte de Monsieur XXX. Il y fait encore prendre position par rapport au point de départ du délai du recours contentieux en rappelant son argumentation antérieure suivant laquelle il n’aurait pas été possible de prendre connaissance de l’autorisation litigieuse, même à supposer que l’affichage ait eu lieu, puisque l’affichage tel qu’allégué par les appelants aurait été trop éloigné de la voie publique. Il fait pour le surplus rappeler son argumentation également précédemment développée quant à la notification directe qui aurait dû être effectuée en l’espèce par l’administration communale.

La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai prévus par la loi.

Quant au premier moyen soulevé par les appelants par lequel ils critiquent les premiers juges en ce qu’ils ont déclaré la requête introductive d’instance comme étant recevable, alors qu’à leur avis, elle aurait dû être déclarée irrecevable en raison de ce qu’elle aurait été déposée en dehors du délai légal, il y a lieu de rappeler que pour que l’affichage du formulaire « point rouge » élaboré par le ministère de l’Intérieur réponde à sa vocation inhérente consistant à permettre la prise de connaissance par les tiers intéressés du contenu de l’autorisation délivrée, sa visibilité comporte nécessairement que le certificat en question ait pu être effectivement pris en connaissance, partant lu par ceux que la chose concerne, de sorte qu’il ne suffit pas qu’il soit visible de loin sans que lecture ne puisse en être prise utilement. Aux termes des dispositions de l’article 15 de la Constitution, le domicile est inviolable, de sorte que la Cour est amenée à ne prendre utilement en compte que les seuls certificats affichés à une proximité telle de la voie publique qu’une lecture aisée ait pu en être prise, de sorte à voir vérifié une possibilité effective de prise de connaissance au vœu des dispositions de l’article 13 (1) in fine de la loi modifiée du 21 juin 1999 (Cour adm. 17 juin 2003, n°s 16056C et 16077C, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 131, p. 579).

En l’espèce, il est constant en cause que le formulaire « point rouge » a été affiché à côté de la porte d’entrée de la maison d’habitation des appelants et que cette porte d’entrée se trouve en recul par rapport à la voie publique. Il ressort encore des photos versées en cause qu’à partir de la voie publique, il est impossible de lire le texte se trouvant sur le formulaire en question. Cette conclusion n’est pas énervée par les attestations testimoniales versées par les appelants, dont il ressort simplement que le formulaire en question était visible à partir de la voie publique, mais non pas qu’il était lisible à partir de cette voie.

Il suit des constatations qui précèdent que les tiers, et notamment Monsieur XXX XXX, ne pouvaient pas prendre connaissance du contenu de l’affichage auquel il était ainsi procédé, de sorte que l’affichage en question n’a pas utilement pu faire courir les délais de recours contentieux.

Les appelants n’ont pas non plus apporté d’autre élément de nature à établir que Monsieur XXX XXX ait pu avoir une connaissance effective et intégrale du permis de construire litigieux avant la date du 8 octobre 2003, de sorte qu’il y a lieu de prendre cette date comme point de départ du délai de recours contentieux, puisque c’est à cette date que Monsieur XXX prétend avoir eu une communication intégrale du permis de construire.

Il s’ensuit que dans la mesure où le recours contentieux a été déposé au greffe du tribunal administratif le 8 janvier 2004, partant dans le délai légal de 3 mois qui a couru à partir de la date précitée du 8 octobre 2003, les premiers juges ont valablement pu déclarer ledit recours recevable, de sorte que le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant au fond, il appartient à la Cour de vérifier si les articles 4.7 et 5.4 du règlement sur les bâtisses ont été correctement appliqués par les premiers juges, en considération des critiques afférentes présentées par les appelants.

Aux termes de l’article 4.7 du règlement des bâtisses visant les constructions en pente « les hauteurs à la corniche et à la faîtière, à mesurer par rapport au sol naturel, ne peuvent dépasser le gabarit établi suivant la pente du terrain. (…) ».

Les appelants reprochent plus particulièrement aux premiers juges d’avoir retenu comme « sol naturel » celui ayant existé au moment de la délivrance du permis de construire initialement délivré le 26 mars 1992 au moment de la construction de la maison d’habitation ayant par la suite fait l’objet de plusieurs permis de construire complémentaires. Ils admettent dans ce contexte qu’au moment de la construction de cette maison d’habitation, le terrain sur lequel elle a été implantée a fait l’objet d’un remblai effectué en vertu du permis de construire précité du 26 mars 1992.

Au vu de la notion ainsi litigieuse de « sol naturel », il y a notamment lieu de se reporter au dictionnaire « le petit Robert », suivant lequel la notion de « sol » est définie comme étant la « partie superficielle de la croûte terrestre » qui peut soit être « à l’état naturel » ou dans un état qui a été « aménagé pour le séjour de l’homme ».

Il suit de cette définition que la précision de l’état « naturel » du sol a pour conséquence que la notion de « sol naturel » vise celui qui n’a pas encore fait l’objet d’un aménagement par la main de l’homme.

Il s’ensuit, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, qu’afin de déterminer le gabarit théoriquement autorisable suivant l’article 4.7 du règlement des bâtisses, il y a lieu de prendre en considération non pas l’état du sol, aménagé de l’aveu des appelants, ayant existé au moment de la délivrance du permis de construire actuellement litigieux du 30 avril 2003 ensemble avec celui du 5 février 2003, mais l’état du sol naturel, ayant existé avant l’intervention de l’homme, à savoir, en l’espèce, celui ayant existé avant la première autorisation de construire du 26 mars 1992, tel qu’il se dégage d’ailleurs de tous les plans en coupe versés parmi les pièces des parties à l’instance.

Il y a également lieu de confirmer les premiers juges dans leur analyse d’un plan coupe A-A B-B sur terrain, daté du 27 février 1992, ayant été approuvé par le bourgmestre dans le cadre de son autorisation précitée du 26 mars 1992, suivant lequel le niveau du terrain naturel a été remblayé au moment de la construction de la maison des actuels appelants du côté du terrain de Monsieur XXX, le niveau du rez-de-chaussée de la maison litigieuse se trouvant à une cote de + 0,10 cm et le niveau du terrain naturel du côté de la propriété XXX à une cote de – 4,61 cm. Il se dégage encore du plan en question que du côté de la propriété XXX, un remblai de plus de 4 mètres a été effectué lors de la construction de la maison litigieuse, de sorte que la construction actuellement projetée ne peut pas respecter les prescriptions de l’article 4.7 du règlement des bâtisses, telles qu’explicitées par l’alinéa 2 de l’article 4.7 en question et plus particulièrement par la figure définissant le gabarit théorique, suivant laquelle une construction doit suivre la pente tracée par le terrain naturel.

C’est également à bon droit que les premiers juges ont conclu à une violation de l’article 5.4 du règlement sur les bâtisses, qui ne permet qu’un remblai de 1,50 mètre avec un recul d’au moins 1,00 mètre sur la limite latérale, prescriptions qui ne sont pas non plus respectées par la nouvelle autorisation. En effet, au-delà de la question de savoir si les nouveaux travaux tels qu’autorisés par les autorisations litigieuses ont augmenté le volume total du remblai se trouvant sur le terrain des appelants du côté de la propriété XXX, le mur de soutènement à construire ainsi que les travaux d’agrandissement autorisés violeront nécessairement les limites imposées par ledit article 5.4 par rapport au niveau du terrain naturel et au recul à observer sur la limite latérale.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requête d’appel est à déclarer non fondée et que le jugement entrepris du 14 juillet 2004 est à confirmer dans toute sa teneur.

En ce qui concerne les indemnités de procédure sollicitées tant par les appelants que par Monsieur XXX, il y a lieu de les rejeter, étant donné que les conditions légales ne sont pas remplies en l’espèce.

Par ces motifs, La Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

reçoit la requête d’appel du 23 août 2004 en la forme ;

la dit cependant non fondée et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 14 juillet 2004 dans toute sa teneur;

rejette les demandes tendant à l’allocation d’indemnités de procédure présentées tant par les appelants que par la partie intimée XXX ;

condamne les parties appelantes aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par :

Marion Lanners, présidente, Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller, rapporteur, et lu par la présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en-tête, en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 10


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18588C
Date de la décision : 03/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-03;18588c ?

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