N° 02 / 2005 pénal.
du 03.03.2005 Numéro 2172 du registre.
La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, trois mars deux mille cinq, l'arrêt qui suit :
E n t r e :
X.), demeurant à F-(…), (…), demandeur en cassation, comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, c/ le MINISTERE PUBLIC.
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LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions de Monsieur l’avocat général PETRY ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 7 juillet 2004 sous le numéro 197/04 Ch. c. C.
par la chambre du conseil de la Cour d’appel ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 19 juillet 2004 au greffe de la Cour par Maître Stéphane LATASTE, en remplacement de Maître André LUTGEN, pour et au nom de X.) ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 18 août 2004 au même greffe ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi est dirigé contre une décision de dernier ressort statuant dans le cadre de la loi du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10 (7) de la loi précitée « Aucun pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre du conseil de la Cour d’appel statuant dans la matière visée par la présente loi » ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
P a r c e s m o t i f s :
déclare le pourvoi i r r e c e v a b l e ;
condamne X.) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le ministère public étant liquidés à 1,75 €.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, trois mars deux mille cinq, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, composée de :
Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d'appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d'appel, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel, Martine SOLOVIEFF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
2 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.