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01/03/2005 | LUXEMBOURG | N°19075C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 01 mars 2005, 19075C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19075 C Inscrit le 23 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er MARS 2005 Recours formé par les époux … - … et consorts, Septfontaines contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 22 novembre 2004, no 18183 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au gref...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 19075 C Inscrit le 23 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er MARS 2005 Recours formé par les époux … - … et consorts, Septfontaines contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 22 novembre 2004, no 18183 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 23 décembre 2004 par Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Kosovo/Etat de Serbie-et-

Monténégro), et de son épouse, Mme …, née le … (Monténégro/Etat de Serbie-et-

Monténégro), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …et…, tous les quatre de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, ainsi qu’en nom et pour compte de leurs deux enfants mineurs … et …, demeurant toujours à …, tous les deux de nationalité serbo-monténégrine, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 22 novembre 2004, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 janvier 2005 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

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Par jugement du 22 novembre 2004, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par les époux … - … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice des 19 janvier 2004 et 6 mai 2005 de par lesquelles leurs demandes en obtention du statut de réfugié politique ont été rejetées.

Le tribunal administratif a retenu que les faits invoqués à l’appui de leur demande et tenant à l’appartenance des demandeurs à la communauté bochniaque du Kosovo ne seraient de nature à justifier le statut revendiqué.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 23 décembre 2004. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi aux appelants du statut de réfugié politique. Les appelants soutiennent que, considérés comme des collaborateurs des Serbes en leur pays d’origine, province du Kosovo, ils continueraient à y courir des risques sérieux et d’être victimes des persécutions.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse le 13 janvier 2005. Il est conclu à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que les faits produits à l’appui de la demande d’asile en instance d’appel sont les mêmes que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges, appréciation contestée par les appelants en leur mémoire d’appel ;

Considérant que les moyens produits à l’appui du recours en réformation ont été rencontrés par le jugement dont appel dans une motivation précise et détaillée de laquelle les premiers juges ont conclu, qu’au moment où a été rendue la décision dont appel, les demandeurs d’asile ne se sont pas trouvés dans une situation propre à justifier l’asile politique pour l’une des causes définies à la Convention de Genève ;

Considérant que la Cour fait siens les motifs du jugement dont appel dont le bien-fondé n’a pas été énervé par les moyens et éléments de conviction produits en instance d’appel ;

Considérant en particulier que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les faits invoqués, s’ils dénotent une situation qui reste difficile pour les membres de la communauté bochniaque au Kosovo, ne sont pas de nature à justifier d’une situation qui serait intolérable dans l’ensemble du pays et insuffisants pour établir que les autorités en place seraient incapables d’amener un niveau de protection acceptable aux habitants ou toléreraient voire encourageraient les faits invoqués à l’appui de la demande ;

Considérant qu’il en résulte que l’appel n’est pas justifié et qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 23 décembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 22 novembre 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

2 Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19075C
Date de la décision : 01/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-01;19075c ?

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