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01/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18963C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 01 mars 2005, 18963C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18963 C Inscrit le 9 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er MARS 2005 Recours formé par … et consort, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18253 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18963 C Inscrit le 9 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er MARS 2005 Recours formé par … et consort, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18253 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom d’…, née le … à … (Arménie), agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son enfant mineur …, les deux de nationalité arménienne, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 15 novembre 2004, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 décembre 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 6 janvier 2005 par Maître Ardavan Fatholahzadeh.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par jugement du 15 novembre 2004, le tribunal administratif a rejeté comme non justifié le recours en réformation dirigé par … et consort contre deux décisions du ministre de la Justice des 9 mars 2004 et 24 mai 2005 par lesquelles leurs demandes en obtention du statut de réfugié politique ont été rejetées.

Le tribunal administratif a retenu que les faits invoqués à l’appui de leur demande tenant à leur appartenance à la minorité azérie d’Arménie qui auraient motivé leur départ d’Arménie en 1989 ne sauraient justifier la demande d’asile.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 9 décembre 2004. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi aux appelants du statut de réfugié politique. Le jugement est critiqué en ce qu’il aurait mal apprécié la situation des appelants alors que, même à l’heure actuelle la situation des membres de la communauté azérie en Arménie serait difficile et que les pressions que devraient subir les membres de cette minorité serait de nature à justifier le statut de réfugié politique.

En date du 17 décembre 2004, le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse dans lequel il conclut à la confirmation du jugement. Le délégué du Gouvernement conclut à la non pertinence de citations d’un livre paru sur les discriminations dont seraient victimes en Arménie les membres des communautés juives et turques, les appelants se réclamant de leur appartenance azérie.

Un mémoire en réplique a été déposé le 6 janvier 2005. Les appelants font plaider que, au vu d’une origine ethnique commune, Azéris et Turcs seraient traités de la même manière défavorable en Arménie.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que les faits produits à l’appui de la demande d’asile en instance d’appel sont les mêmes que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges, appréciation contestée par l’appelante en son mémoire d’appel ;

Considérant que les moyens produits à l’appui du recours en réformation ont été rencontrés par le jugement dont appel dans une motivation précise et détaillée de laquelle les premiers juges ont conclu, qu’au moment où a été rendue la décision dont appel, la demanderesse d’asile ne s’est pas trouvée dans une situation propre à justifier l’asile politique pour l’une des causes définies à la Convention de Genève ;

Considérant que la Cour fait siens les motifs du jugement dont appel dont le bien-fondé n’a pas été énervé par les moyens et éléments de conviction produits en instance d’appel ;

Considérant en particulier que le tribunal a retenu à bon droit que les faits qui ont occasionné le départ d’Arménie de la demanderesse en 1989 et tenant aux difficultés entre les communautés arméniennes et azérie ne sont plus, à l’heure actuelle propres à justifier une demande d’asile, la seule appartenance à l’ethnie azérie ne pouvant justifier l’octroi de l’asile politique à défaut pour la demanderesse d’avoir rapporté la preuve d’éléments de persécution déterminés et personnels, alors surtout que le conflit armé dans le contexte duquel la demanderesse déclare avoir quitté son pays a cessé depuis une quinzaine d’années et que depuis lors la situation générale en Arménie s’est stabilisée ;

Considérant qu’il en résulte que l’appel n’est pas justifié et qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, 2 reçoit l’acte d’appel du 9 décembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 15 novembre 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18963C
Date de la décision : 01/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-01;18963c ?

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