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01/03/2005 | LUXEMBOURG | N°18917C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 01 mars 2005, 18917C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18917 C Inscrit le 29 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er MARS 2005 Recours formé par les époux … – … et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 28 octobre 2004, no 17965 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18917 C Inscrit le 29 novembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er MARS 2005 Recours formé par les époux … – … et consorts, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 28 octobre 2004, no 17965 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 29 novembre 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom d’…, né le …(Fédération de Russie) et de son épouse, …, née le … à Perm (Fédération de Russie), agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité et de citoyenneté russes, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 28 octobre 2004, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 décembre 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le vice-président en son rapport ainsi que la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en ses observations orales.

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Par jugement du 28 octobre 2004, le tribunal administratif a rejeté le recours en réformation dirigé par les époux …- … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice des 23 janvier 2004 et 22 mars 2004 par lesquelles le statut de réfugié politique leur a été refusé.

Le jugement a retenu que les faits invoqués par les demandeurs tenant aux difficultés par eux rencontrées en Fédération de Russie en raison de leur appartenance juive ne seraient pas de nature à justifier le statut de réfugié politique. Le tribunal retient par ailleurs que les demandeurs n’auraient pas établi à suffisance avoir recherché la protection des autorités ni justifier de leur impossibilité de fuite interne.

Appel a été relevé par requête déposée au greffe de la Cour le 29 novembre 2004. Il est conclu à la réformation du jugement et à l’octroi aux appelants du statut de réfugié politique. Les appelants reproduisent les faits soumis aux premiers juges desquels ils soutiennent que la justification des demandes d’asile résulterait à suffisance, le tribunal ayant mal apprécié la pertinence des faits invoqués à l’appui de la demande.

En son mémoire en réponse du 8 décembre 2004, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement pour les motifs y contenus et par référence à son mémoire de première instance.

Considérant que l’appel est recevable pour être intervenu dans les formes et délai de la loi ;

Considérant que les faits produits à l’appui de la demande d’asile en instance d’appel sont les mêmes que ceux soumis à l’appréciation des premiers juges, appréciation contestée par les appelants en leur mémoire d’appel ;

Considérant que les moyens produits à l’appui du recours en réformation ont été rencontrés par le jugement dont appel dans une motivation précise et détaillée de laquelle les premiers juges ont conclu, qu’au moment où a été rendue la décision dont appel, les demandeurs d’asile ne se sont pas trouvés dans une situation propre à justifier l’asile politique pour l’une des causes définies à la Convention de Genève ;

Considérant que la Cour fait siens les motifs du jugement dont appel dont le bien-fondé n’a pas été énervé par les moyens et éléments de conviction produits en instance d’appel ;

Considérant en particulier que c’est à bon droit que les premiers juges, tout en reconnaissant les difficultés que les membres de la communauté juive de Russie peuvent rencontrer par endroit, ont retenu que l’appartenance à la dite communauté ne saurait de plano valoir cause d’asile et qu’ils ont retenu que rien ne permet de conclure à un antisémitisme violent sur la totalité du territoire de la Fédération de Russie, de sorte que la Cour fait siennes les conclusions du tribunal qui l’ont amené à dire le recours en réformation non justifié ;

Considérant qu’il en résulte que l’appel n’est pas justifié et qu’il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son vice-président, reçoit l’acte d’appel du 29 novembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 28 octobre 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par 2 Jean Mathias Goerens, vice-président, rapporteur Marc Feyereisen, conseiller, Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18917C
Date de la décision : 01/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-03-01;18917c ?

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