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24/02/2005 | LUXEMBOURG | N°19215C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 février 2005, 19215C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19215C Inscrit le 24 janvier 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 FEVRIER 2005 Recours formé par les époux XXX - XXX et consorts, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 20 décembre 2004, no 18908 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19215C Inscrit le 24 janvier 2005

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 FEVRIER 2005 Recours formé par les époux XXX - XXX et consorts, XXX contre le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 20 décembre 2004, no 18908 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 24 janvier 2005 par Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, au nom des époux XXX-XXX, agissant en leur nom et pour nom et pour compte de leurs enfants mineurs XXX, XXX et XXX, de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 20 décembre 2004 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration ayant déclaré irrecevable leur demande en obtention du statut de réfugiée par décision du 6 septembre 2004, confirmée sur recours gracieux par décision du 10 novembre 2004.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter à la date du 4 février 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï la présidente en son rapport à l’audience publique du 17 février 2004 et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 20 décembre 2004, le tribunal administratif a débouté les époux XXX -XXX, agissant en leur nom et pour nom et pour compte de leurs enfants mineurs XXX, XXX et XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, de leur recours en annulation d’une décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 6 septembre 2004 déclarant irrecevable leur demande en obtention du statut de réfugiés au sens de la Convention de Genève, décision de refus confirmée sur recours gracieux par décision ministérielle du 10 novembre 2004.

Maître Edmond Dauphin, avocat à la Cour, a déposé le 24 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative une requête d’appel à l’encontre du jugement précité au nom des époux XXX -

XXX et de leurs enfants mineurs XXX, XXX et XXX, préqualifiés.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants sollicitent l’annulation des décisions ministérielles des 6 septembre 2004 et 10 novembre 2004 et le renvoi du dossier devant le ministre compétent.

Les premiers juges ont confirmé les décisions ministérielles d’irrecevabilité d’une deuxième demande des appelants en obtention du bénéfice du statut de réfugiés politiques, après rejet d’une première demande par jugement du tribunal administratif du 4 décembre 2002, en raison d’un doute sérieux sur l’authenticité des pièces versées en cause et du fait que la pièce supplémentaire versée ensemble avec le recours gracieux, au-delà des doutes de son authenticité, ne constitue pas un élément nouveau au sens de l’article 15 de la loi modifiée du 3 avril 1996 pour ne pas entraîner de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

A l’appui de leur acte d’appel, les requérants font notamment valoir que le ministre n’a pas pris position sur la pièce supplémentaire versée avec la procédure gracieuse ni sur le contenu du rapport UNHCR d’août 2004, compte tenu du fait que le frère de l’appelant a été tué.

Ils reprochent au tribunal d’avoir statué ultra-petita en décidant qu’ils restent en défaut d’établir qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seraient exposés au risque de devoir répondre devant les juridictions sous contrôle de la MINUK, voire celle de Novi-Pazar.

Ils soulignent que la Convention de Genève s’applique également à ceux que ne veulent plus retourner dans leur pays d’origine en raison des craintes éprouvées et invoquent encore le fait qu’ils ont un enfant qui fréquente l’école.

Ils estiment que leur situation subjective justifie leur demande en obtention du statut.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé à la date du 4 février 2005 au greffe de la Cour administrative un mémoire en réponse dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en se référant aux développements contenus dans son mémoire déposé en première instance.

Le jugement de première instance ayant été notifié au mandataire des appelants à la date du 22 décembre 2004, l’acte d’appel déposé le lundi, 24 janvier 2005 est recevable pour avoir été déposé dans le délai de un mois prévu par la loi.

L’article 15 de la loi modifiée du 3 avril 1996 dispose que le ministre « considérera comme irrecevable la nouvelle demande d’une personne à laquelle le statut a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de nouveaux éléments d’après lesquels il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention de Genève. Ces nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après une décision négative prise au titre des articles 10 et 11 qui précèdent. » L’élément nouveau à l’appui de leur deuxième demande en obtention du statut de réfugié politique est la production d’une pièce délivrée par le « tribunal municipal de Mitrovica (Nord) » faisant état d’une instruction à charge de l’appelant dans le cadre d’une infraction au paragraphe 256, article 2 du code pénal de la République serbe en rapport avec la résistance ou la désobéissance à des décisions et mesures émanant d’organes gouvernementaux devant établir le risque pour l’appelant d’encourir une peine d’emprisonnement du fait de ne pas avoir voulu collaborer avec les Serbes lors du conflit du Kosovo.

Le ministre a à bon droit décidé que l’authenticité d’une pièce versée doit être établie pour pouvoir constituer un élément nouveau au sens de l’article 15 précité.

Or, il résulte de l’enquête du ministère de la Justice menée sur place que l’agent du bureau de Pristina a émis de forts doutes quant à l’authenticité de cette pièce et de son contenu qui ne correspond pas à la situation actuelle au Kosovo actuellement sous administration des Nations Unies.

Ces doutes justifient partant légalement la décision d’irrecevabilité ministérielle du 6 septembre 2004.

La décision ministérielle de confirmation sur recours gracieux du 10 novembre 2004 mentionnant le réexamen du dossier et le maintien de la décision d’irrecevabilité pour défaut d’éléments nouveaux pertinents, a été valablement prise en la forme.

Elle est également justifiée au fond, l’attestation complémentaire versée ne tendant qu’à confirmer de façon non pertinente une pièce suspecte quant à son authenticité à la suite de renseignements fiables pris sur place.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’analyse des moyens au fond avancés par les appelants devient superfétatoire pour ne pas être appuyés par des éléments nouveaux crédibles.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause malgré l’absence du mandataire des appelants à l’audience publique fixée pour les plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, sur le rapport de la présidente, reçoit l’acte d’appel du 24 janvier 2005, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 20 décembre 2004, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente, rapporteur Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19215C
Date de la décision : 24/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-24;19215c ?

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