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24/02/2005 | LUXEMBOURG | N°19034C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 24 février 2005, 19034C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19034C Inscrit le 16 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18413 du rôle)

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Vu

l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 décembre 2004 par Maî...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 19034C Inscrit le 16 décembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 FEVRIER 2005 Recours formé par XXX XXX, XXX contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 15 novembre 2004, no 18413 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 16 décembre 2004 par Maître Pascale Petoud, avocate à la Cour, au nom de XXX XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 15 novembre 2004, à la requête de l’actuelle appelante contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Jean-

Paul Reiter à la date du 11 janvier 2005.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le premier conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en ses observations orales.

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Par jugement rendu à la date du 15 novembre 2004, le tribunal administratif a débouté XXX, de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-XXX , de son recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 15 avril 2004 portant refus suite à une demande en bénéfice du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève, refus confirmé sur recours gracieux par décision ministérielle du 15 juin 2004.

Maître Pascale Petoud, avocate à la Cour, a déposé le 16 décembre 2004 une requête d’appel au nom de la partie préqualifiée.

L’appelante reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’elle-même et son mari, décédé le 2 novembre 2002, ont dû fuir l’ex-

Yougoslavie parce qu’en septembre 1999, des individus ont mis le feu, en pleine nuit, à leur maison, que leur sécurité n’étant plus assurée, ils se sont également sentis menacés en raison de leur appartenance à la minorité bosniaque du Kosovo, toute fuite interne étant rendue impossible en raison des fortes tensions ethniques, qu’elle n’a plus aucune famille au Kosovo et que son état de santé physique et psychique ne lui permet pas d’envisager un retour dans son pays d’origine sans craindre pour sa vie.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 11 janvier 2005, le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter demande la confirmation du jugement entrepris.

L’acte d’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il incombe aux demandeurs d’asile de justifier dans leur chef le bien-fondé de leur demande et la crainte avec raison d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A,2. de la Convention de Genève s’analyse au cas par cas selon les expériences personnelles vécues et non pas par référence au sort subi par des tierces personnes.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que le seul élément invoqué par l’appelante à l’appui de sa demande est l’incendie criminel de sa maison, en 1999, par des inconnus qui auraient fracturé la porte de nuit et lui auraient ordonné de quitter les lieux, et que le fait d’avoir été l’objet d’une agression d’origine criminelle, qui reste à l’état d’allégations, ne saurait être utilement retenu à lui seul pour justifier une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

D’autre part, l’appelante n’a pas établi que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics ne soient pas capables de lui assurer un niveau de protection suffisant, étant entendu qu’elle n’a pas fait état d’un quelconque fait concret qui serait de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part de ces autorités.

Los de son audition, l’appelante fait seulement état de sa peur, et d’un climat d’insécurité, et elle reste en défaut d’établir qu’elle ne peut trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie de son pays d’origine.

Il s’ensuit que la demande d’asile sous examen ne repose sur aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, de sorte que c’est à bon droit que le ministre de la Justice a rejeté la demande d’asile de la demanderesse comme n’étant pas fondée.

Cette conclusion n’est pas énervée par les considérations avancées tenant à l’état de santé de l’appelante, qui pourrait se rapprocher de ses cinq enfants, au lieu de rester seule au Luxembourg.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelante à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties en cause, reçoit l’acte d’appel du 16 décembre 2004 ;

le dit non fondé et en déboute ;

partant confirme le jugement entrepris du 15 novembre 2004 dans toute sa teneur :

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, présidente Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par la présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier en chef de la Cour Erny May.

le greffier en chef la présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19034C
Date de la décision : 24/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;2005-02-24;19034c ?

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